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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 21 août 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1490
N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
AVANT DIRE DROIT
DU 21 août 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [C] [J] assistée de sa mère, Madame [R] [J], curatrice
demeurant [Adresse 6]
Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25,
Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON,
PARTIE REQUISE :
Association APF FRANCE HANDICAP prise en son établissement secondaire Le Foyer de [14] sis [Adresse 8] représenté par son Président
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 19 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 21 mai 2024, Mme [C] [J], assistée de sa curatrice Mme [R] [J], a attrait l’association APF France Handicap devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins de réalisation de travaux sous astreinte outre des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, Mme [C] [J], assistée de sa curatrice Mme [R] [J] et régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 6 janvier 2025 par lesquelles elle demande de :
— Condamner la défenderesse à entreprendre les travaux de réparation de chauffage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— Condamner la défenderesse à lui régler la somme provisionnelle de 59 € au titre des appareils achetés au titre du chauffage d’appoint,
— Condamner la défenderesse à lui régler la somme provisionnelle de 6 000 € au titre de son préjudice de jouissance résultant du fait de ne pas avoir pu bénéficier d’un fonctionnement normal de son chauffage,
— Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— Débouter la défenderesse de toutes ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [J] expose avoir subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et coma, un œdème cérébral important, trois fractures du bassin, une contusion pulmonaire, un œdème cérébral visible et des signes cliniques d’atteinte à la base du crâne suite à un accident de la circulation survenu le 2 avril 1994. Elle explique avoir des séquelles des suites de cet accident de sorte qu’elle n’est autonome que pour certaines tâches comme la prise de repas.
Mme [C] [J] indique avoir conclu un contrat de séjour avec le foyer de Vie APF situé [Adresse 7], portant sur un studio. Sur le fondement des articles 835 et 491 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1217 du code civil, elle déclare que son logement rencontre des problèmes de chauffage depuis 2021 de sorte que des travaux de nettoyage ont été entrepris de février à juin 2021 mais sans résultats satisfaisants et pérennes. Elle souligne avoir été contrainte de s’équiper de chauffages d’appoint, notamment dans la salle de bain, ce qui est dangereux compte tenu de son handicap et de ses difficultés à penser à brancher et débrancher l’appareil, qui plus est dans une salle d’eau. Elle considère qu’outre son préjudice de jouissance, il s’agit de maltraitance des résidents.
Mme [C] [J] déclare que la défenderesse a reconnu les difficultés sans pouvoir dans l’immédiat y remédier en raison du mode de financement des travaux qui incombent par ailleurs au propriétaire avec lequel elle a également un contrat de location. Mme [C] [J] souligne n’avoir de lien contractuel qu’avec la défenderesse de sorte que les rapports entre celle-ci et le propriétaire principal ne peuvent lui être opposés.
Lors de cette audience du 19 juin 2025, l’association APF France Handicap, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions 24 octobre 2024 par lesquelles elle demande :
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais afin d’exécuter les travaux de remplacement total du réseau de chauffage,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des contestations sérieuses, la défenderesse rappelle qu’elle est une association qui réunit des personnes en situation de handicap en les accompagnant au quotidien dans tous les domaines de la vie. Elle souligne que les missions associatives sont financées par la générosité du public et que les établissements médico-sociaux, dont le Foyer d'[9], sont subventionnés par l’Etat et les départements. Elle rajoute que l’OPH [Localité 11] Habitat lui a donné à bail les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 12] lesquels sont exclusivement réservés aux personnes handicapées. Elle reconnait que la salle d’eau du studio donné en location à la demanderesse rencontre des dysfonctionnements du système de chauffage. La défenderesse déclare qu’après avoir essayé de trouver des solutions (notamment de nettoyage des circuits de chauffage et une vidange complète du système) elle a réalisé que seule une réhabilitation significative de l’ensemble du bâtiment permettra de mettre fin aux dysfonctionnements. Elle indique à ce titre que des pourparlers ont débuté avec l’OPH [Localité 11] Habitat dans le cadre d’un projet de réhabilitation significative de l’ensemble du bâtiment mais que cette dernière est un organisme public qui doit suivre la procédure d’appel d’offre, ce qui allonge les délais. Elle souligne avoir mis à disposition des résidents des chauffages d’appoint dans l’intervalle et être de bonne foi. Enfin, l’association APF France Handicap indique que la condamner à exécuter les travaux sous astreinte va la conduire à la mort cérébrale de l’association.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte des débats que le litige porte sur un problème de chauffage d’un studio mis à la disposition d’une personne handicapée par l’association APF France Handicap.
La défenderesse reconnait les dysfonctionnements mais explique sa grande difficulté à y remédier immédiatement compte tenu de la nature des travaux, du mode de financement et de la qualité d’organisme public du propriétaire des lieux.
De son côté la demanderesse expose sa fragilité et la dangerosité de la situation dans laquelle elle est placée au regard de son handicap.
Cela étant, il convient de relever que la demanderesse a besoin d’évoluer dans une structure adaptée et semble vouloir se maintenir dans les lieux.
Il y a donc un réel intérêt à trouver une solution amiable afin de ne pas mettre à mal l’équilibre de l’association pouvant causer la fin de son existence et permettre à la demanderesse d’évoluer dans un environnement sécurisé.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINGONS les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNONS Monsieur [W] [B] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 30 novembre 2025 pour accomplir sa mission ;
DISONS que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUONS aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DISONS que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience :
du 09 décembre 2025 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 2] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DISONS que la notification du présent jugement avant dire droit vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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