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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 sept. 2024, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 25 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OJ
Minute n° 24/00467
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [I]
né le 23 Septembre 1978 à LONGJUMEAU (ESSONNE), demeurant CPOS – 45770 SARAN
détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 16 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 septembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN régulièrement délégué aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [I] est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Il a été reçu en hospitalisation complète le 16 septembre 2024 par décision du préfet du Loiret. L’intéressé présentait des troubles mentaux se manifestant par des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement. Monsieur [I] se révélait complètement mutique et incurique.
Les deux certificatis médicaux établis les 17 septembre et 19 septembre 2024 faisaient notamment état de la persistance d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec un rationnalisme morbide. L’intéressé pouvait se montrer impérieux, hostile et agressif. Il minimisait, voire niait, les conséquences de ses actes et de ses propos inadaptés. L’adhésion aux soins s’avérait précaire et ambivalente, ce qui conduisait le préfet du département à maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] par décision datée du 20 septembre2024.
Madame le Préfet du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 20 septembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 20 septembre 2024 relevait que Monsieur [I] montrait un comportement désorganisé, difficilement canalisable, avec des moments d’agitation et d’hostilité. Les idées délirantes de persécution persistaient, avec une forte participation thymique et mentale.
Monsieur [I], pendant que son A.D.N. était volé et utilisé, versait de grandes quantités d’eau dans sa chambre pour en supprimer les traces. Le patient étant par ailleurs convaincu que des puces électroniques étaient introduites dans les prises électriques afin de l’espionner, il projetait de l’eau dans ces installations électriques afin de désactiver le mécanisme desdits dispositifs électroniques.
Le praticien hospitalier considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [I].
A l’audience du 24 septembre 2024, [F] [I] apparaissait très réservé, ne souhaitant pas s’exprimer tout en précisant que, selon lui, ses médicaments contenaient du poison. Il confirmait par ailleurs avoir fait l’objet de surveillance par le biais de dispositifs électroniques présents dans les prises électriques.
Le Conseil de Monsieur [I] ne faisait pas d’observations sur la procédure. Il rappelait que le condamné avait fait une grève de la faim et qu’il affirmait que des substances nocives étaient introduites dans son eau et sa nourriture. Il ajoutait que son client ne comprenait pas l’utilité des soins qui lui étaient prodigués et ne s’opposait pas à l’idée de rester à l’U.H.S.A. car il y était plus tranquille qu’en détention.
La parole était donnée en dernier à Monsieur [F] [I].
La décision était mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Il convient dès lors de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Monsieur [I] est apparu complètement replié sur lui-même, tenant des propos délirants et n’ayant aucune critique de son comportement. Il n’apparaît pas conscient de sa pathologie, n’est manifestement pas favorable aux soins qui lui sont prodigués et, par l’instabilité de son attitude, peut constituer un danger pour lui-même ou autrui.
Les éléments présents à la procédure amènent ainsi à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [I].
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 25 Septembre 2024
Le greffier
Le Juge des libertés et de la détention
Maxime PLANCHENAULT
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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