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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 oct. 2025, n° 22/12301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/12301 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX65C
N° PARQUET : 22-1071
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 5]
du 17 Mai 2022
N° 2022/014432
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 2] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014432 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/12301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par M. [B] [L] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [L] constituées par l’assignation délivrée le 28 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025,
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/12301
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la nature des demandes
Aux termes de ses conclusions, M. [S] [L] sollicite du tribunal, notamment, de :
— reconnaître à M. [B] [L] la nationalité française,
— constater que la filiation de M. [B] [L] a été établie à l’égard de son père durant sa minorité.
Une demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [B] [L] tendant à se voir reconnaître la nationalité française.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur la recevabilité
M. [B] [L] sollicite du tribunal de le recevoir en son action, sans toutefois formuler une quelconque observation sur ce point.
La recevabilité de l’action du demandeur n’étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef est sans objet.
Sur le fond
M. [B] [L], se disant né le 21 novembre 2001 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [E] [L], né le 2 juin 1959 à Dakar, originaire du Sénégal, a réintégré la nationalité française par déclaration souscrite le 27 mai 1993 devant le juge du tribunal d’instance de Villeurbanne en application de l’article 153 du code de la nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
M. [B] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu’il revendique tenir par filiation paternelle.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Il sera, en outre, rappelé que les dispositions de l’article 18 du code civil s’applique exclusivement à la transmission de la nationalité par attribution à la naissance de l’enfant. Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité. L’enfant doit donc être né d’un parent déjà français au moment de sa naissance pour pouvoir bénéficier de la transmission de sa nationalité française en application de ce texte.
Il appartient donc à M. [B] [L] de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père, [E] [L], au moment de sa naissance et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci durant sa minorité, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [B] [L] produit une copie littérale en original de son acte de naissance n°137, délivrée le 24février 2022, indiquant qu’il est né le 21 novembre 2001 à [Localité 8], de [E] [L], né le 2 juin 1959 à [Localité 3], ouvrier, domicilié à [Localité 8] et de [N] [X], née le 1er novembre 1969 à [Localité 4], ménagère, domiciliée à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 24 août 2016 suivant « jgt°3941 du 12.05.2016 TIK » et signé par [I] [E] [P]. Il est également porté en mentions marginales « reconnaissance faite par le père le 30.11.2018 suivant l’acte n°28/2018 à la marie de [Localité 8]» et « ord. N°166/2018 TIK portant rectification d’erreur matérielle sur acte d’état civil » (pièce n°1 du demandeur).
Il produit en outre l’expédition conforme, délivrée le 17 février 2022 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kanel, du jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°3941 rendu le 12 mai 2016, aux termes duquel à la requête de [E] [L], le tribunal d’instance de Kanel « dit et juge que [B] [L] de sexe masculin est né le 21 novembre 2001 à Waounde fils de [E] [L] né le 2 juin 1949 à Dakar domicilié à Waounde, ouvrier, et de [N] [X], née le 1er novembre 1969 à Ouaounde, ménagère, domiciliée à Waounde » et « autorise en conséquence la transcription de sa naissance dans les registres du centre d’état civil de Waounde dès la réception du présent jugement et à la suite du dernier acte inscrit » (pièce n°2 du demandeur).
Pour justifier du caractère définitif du jugement, le demandeur produit le certificat de non-appel délivré le 18 février 2022 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kanel (pièce n°2 du demandeur).
Le tribunal relève que ce jugement a été rendu au visa de l’article 87 du code de la famille sénégalais, lequel dans son alinéa 3 dispose que si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République.
Or, le jugement d’autorisation d’inscription de naissance ne mentionne aucune communication préalable de la procédure au procureur de la République, ni ne fait référence à des réquisitions écrites du ministère public ou à sa présence à l’audience. Il n’est en outre fait mention d’aucune notification de la décision rendue au procureur de la République.
Ainsi, il n’est pas justifié que le procureur de la République ait été informé du jugement rendu et qu’il ait été mis en mesure d’exercer son droit d’appel (pièces n°2, n°3 du demandeur).
Enfin, le code de la famille sénégalais prévoit dans son article 88, relatif aux modalités d’inscription des naissances sur les registres suite à un jugement d’autorisation, que l’officier d’état civil inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision et qu’il indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1. Il résulte des dispositions de la législation sénégalaise que le procureur de la République n’a pas une compétence exclusive pour faire transcrire les naissances sur les registres d’état civil, et que toute personne, muni d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance, peut faire inscrire une naissance sur les registres d’état civil.
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance du demandeur, que l’acte a été dressé le 24 août 2016 suivant le jugement d’autorisation de naissance précité, produit par [I] [E] [P] qui a signé l’acte et a donc qualité de déclarant selon l’article 88 du code de la famille sénégalais précité (pièce n°1 du demandeur).
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve que la transcription de son jugement d’autorisation de naissance ait été effectuée suite à une décision du procureur de la République ce qui aurait, à tout le moins, permis d’établir que ce dernier n’émettait aucune opposition au jugement rendu.
En tout état de cause, ce jugement, en l’absence de toute communication au ministère public, méconnaissant ainsi le principe de contradiction, tel qu’il ressort de l’ordre public international de procédure, n’est pas opposable en France.
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur, dont le jugement d’autorisation est le support nécessaire, ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes de ce seul chef et il sera donc jugé que M. [B] [L] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure
M. M. [B] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Dit sans objet la demande formée par M. [B] [L] tendant à « le recevoir en son action »,
Déboute M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Juge que M. [B] [L], se disant né le 21 novembre 2001 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. M. [B] [L] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne M. M. [B] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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