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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 17 avr. 2026, n° 26/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00389 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I32M
ORDONNANCE
Rendue le 17 AVRIL 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [U] [W]
née le 01 Décembre 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Marie-caroline MARTINEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 14 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [U] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 15 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [U] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 8 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [U] [W] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Elle insiste à plusieurs reprises sur le fait qu’on l’accuse d’avoir mis le feu à une boîte aux lettres alors que c’est faux. Elle ne s’estime pas malade et veut donc rentrer chez elle. Elle reconnait consommer de l’alcool mais pas toute la journée, et dit ne pas aller au bar.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [U] [W] a été motivée initialement par des troubles du comportement dans un contexte de décompensation thymique, la patiente se trouvant dans le déni de ses troubles. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, admise suite à une suspicion de départ d’incendie volontaire qu’elle ne reconnaît pas, se trouve dans le déni de sa consommation d’alcool et de ses troubles et ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [U] [W] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [U] [W] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [U] [W]
née le 01 Décembre 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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