Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 7 avril 2026, n° 23/02991
TJ Le Mans 7 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [O] [H] a assigné Monsieur [A] [Q] et l'EURL [T] en indemnisation de préjudices suite à des désordres constatés après des travaux. Monsieur [Q] a ensuite assigné ses assureurs en garantie, invoquant des prestations réalisées entre 2010 et 2017.

Les assureurs, notamment la MAAF, les MMA et la [Localité 1] ASSURANCES, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en garantie. Ils soutiennent que le délai de deux ans, prévu par l'article L114-1 du Code des assurances, a expiré avant que Monsieur [Q] n'agisse à leur encontre.

La juridiction a déclaré recevables les fins de non-recevoir des assureurs et, par conséquent, irrecevables les demandes de Monsieur [Q] à leur encontre en raison de la prescription. Monsieur [Q] a été condamné aux dépens et à verser des sommes aux assureurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 23/02991
Numéro(s) : 23/02991
Importance : Inédit
Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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