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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 23/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE [ T, SA MMA IARD, Société MAAF, Compagnie, assurance |
Texte intégral
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 23/02991 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U2
AFFAIRE : [O] [H] C/ [A] [Q], Société MAAF, Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES, S.A.R.L. ENTREPRISE [T], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [O] [H]
née le 29 Juillet 1944 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean BROUIN, membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS au principal
S.A. MAAF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 423 280
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. [Localité 1] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Mégane BERRY, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
E.U.R.L. ENTREPRISE [T], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 540 004 454
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [A] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAN SERVICES
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
N° RG 23/02991 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U2
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à dépôt de rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 août 2021, par actes des 9 et 13 novembre 2023, Madame [O] [H] assigne Monsieur [A] [Q] et l’EURL [T] aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle prétend avoir subis suite à désordres constatés après travaux exécutés sur son immeuble d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6] (72).
Par actes des 30 décembre 2024, 3 et 6 janvier 2025, Monsieur [A] [Q] assigne en garantie la SA MAAF (prestations 2010 et 2011), la [Localité 1] ASSURANCES (prestations 2012-2013) et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prestations 2014 à 2017).
La jonction des procédures est prononcée par ordonnance du 10 avril 2025.
Par conclusions (3), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAAF ASSURANCES demandent de voir :
— déclarer prescrite l’action en garantie diligentée par Monsieur [Q] à l’encontre des MMA et de la MAAF pour avoir été introduite plus de deux ans après l’action en justice d’un tiers au sens de l’article L114-1 du code des assurances, et,
en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées à leur encontre,
— constater l’extinction de l’instance à l’égard des deux assurances,
— condamner Monsieur [Q] aux dépens et à payer la somme de 3 000,00 euros tant à MAAF ASSURANCES d’une part qu’à la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs qui expliquent qu’entre 2009 et 2016, Monsieur [Q] s’est vu confié divers travaux, soutiennent que toute action en référé est une action qui fait courir le délai de prescription biennale et que l’assuré devait donc mettre en cause l’assureur dans les deux ans de l’assignation.
Selon eux, alors que Monsieur [Q] a été assigné en référé le 28 octobre 2018 et qu’une ordonance du 19 décembre 2018 a désigné un expert judiciaire, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date. Aussi, les MMA considèrent que Monsieur [Q] devait engager une action à l’encontre des assureurs avant le 19 décembre 2020, et, que quant bien même, si un nouveau délai de deux ans pouvait commencer à courir à compter de leur assignation d’extension d’expertise du 20 et 22 octobre 2020, et, qui s’est à nouveau trouvé interrompu à compter de l’ ordonnance en date du 19 mars 2021, la prescription était acquise au 19 mars 2023 au plus tard.
De plus, les assureurs font valoir qu’à leur sens, en réalité dès le 18 octobre 2018, Monsieur [Q] était potentiellement responsable des désordres, et, se trouvait donc exposé à une action au fond. Dès lors, il était donc d’un intérêt juridique de les assigner en garantie. Ils constatent que d’ailleurs le [Localité 1] n’a pas plus interrompu les délais par l’envoi d’une LRAR alors qu’il savait que ces travaux étaient affectés de non conformités.
Par conclusions d’incident n°2, la SA [Localité 1] ASSURANCES sollicite :
— que la présente action soit déclarée prescrite et que Monsieur [Q] soit déclaré irrecevable en ses demandes à son encontre,
— que Monsieur [Q] soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance excipe du fait que dès l’action en référé-expertise, le délai de prescription biennale a commencé à courir puisqu’à la différence des actions entre constructeurs, elle n’est pas subordonnée à une demande indemnitaire chiffrée.
Aussi, selon le [Localité 1], un délai de deux ans a débuté le 28 octobre 2018, et, s’est trouvé interrompu par l’ordonnance désignant un expert judiciaire en date du 19 décembre 2018, par ordonnance d’extension d’expertise en date du 19 mars 2021. Enfin, l’assureur note que le rapport d’expertise déposé le 18 août 2021 a mis en évidence divers désordres et même dans ce cas, et, dès lors, ce serait cette date qui constituerait le point de départ du délai de prescription. Ainsi, Monsieur [Q] est prescrit dans ses demandes pour n’avoit pas agi avant le 18 août 2023, ni même envoyé une LRAR pour interrompre le délai.
L’assureur estime que d’ailleurs, en agissant dans le délai légal, le demandeur pouvait alors demander un susris à statuer dans l’attente d’une assignation sur le fond le concernant, ce qui semblait inéluctable.
Par conclusions (2), Monsieur [A] [Q] conclut au rejet des demandes adverses et requiert que le [Localité 1] et les MMA soient condamnés aux dépens de l’incident.
Il expose qu’il a procédé par devis accepté pour chaque prestation et qu’il entend voir déclencher les garanties qu’il a souscrites et être garanti à hauteur des engagements contractuels réalisés auprès de chaque compagnie d’assurance.
— Sur l’émission des factures et leur effet sur la détermination de la réception, Monsieur [Q] qui indique que Madame [H] voulait un devis par tranche de travaux et que les travaux ont été terminés, ce serait les règlements effectués par cette dernière qui constitueraient la réception et donc le point de départ des garanties décennales. Dès lors, pour lui, le moyen soulevé par le [Localité 1] doit être rejeté.
— Sur la prescription invoquée par les MMA, il fait état du fait qu’il a mis en cause ses assureurs lors de la procédure de référé expertise par actes des 20 et 22 octobre 2020, et, que le délai de deux ans aurait été respecté, en ce qu’ayant été assigné au fond le 13 novembre 2023, il aurait également respecté le délai de deux ans en assignant ses assureurs en décembre 2024 et janvier 2025.
En outre, selon lui, la connaissance du sinistre n’a pu naître qu’au plus tard au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 8 octobre 2021, et, il ne pouvait donc pas attraire les assurances avant d’être lui-même assigné. Il précise qu’en assignant les assureurs avant d’être assigné au fond, il s’exposait à un défaut d’intérêt à agir.
Madame [H] et la SARL [T] n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription biennale invoquée par les MMA et la MAAF et la SA [Localité 1] ASSURANCES
Selon l’article L114-1 du code des assurances,”toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (…)
Quant l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié que la présente action de Monsieur [Q], assuré a pour cause le recours d’un tiers. Aussi, le recours d’un tiers court à compter de l’assigation en expertise et non celle du fond. La désignation d’un expert interrompt et suspend ensuite le délai, au plus tard, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui ouvre un nouveau délai de deux ans.
Or, dans cette affaire, Monsieur [Q] s’est trouvé assigné en référé expertise par acte du 28 octobre 2018 et il a assigné les assureurs au plus tard le 23 octobre 2020. Il s’ensuit que pour cette période la prescription biennale n’était pas acquise.
Le délai de prescription s’est ensuite trouvé interrompu jusqu’au plus tard au dépôt du rapport d’expertise lequel a mis en exergue les désordres et les responsabilité encourues. A cette date, Monsieur [Q] savait donc ce qui pouvait ensuite lui être reproché et que sa responsabilité serait inévitablement mise en oeuvre au vu des circonsttances de l’affaire.
L’expert judiciaire ayant donc déposé son rapport le 18 août 2021, Monsieur [Q] disposait de deux ans pour assigner au fond les assureurs. En appelant en garantie, ces derniers postérieurement au délai biennal de precription, il sera retenu que son action à l’encontre des MMA et de la MAAF et la [Localité 1] est prescrite,.
En conséquence, la fin de non recevoir présentée par ces assureurs sera déclarée recevable et Monsieur [Q] verra ses demandes déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q], partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 1 500,00 euros aux MMA, la somme de 1 500,00 euros à la MAAF et la somme de 1 500,00,00 euros au [Localité 1] ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les fins de non recevoir tirées de la prescription présentées la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ASSURANCES et la SA [Localité 1] ASSURANCES,
DECLARONS irrecevables les demandes présentées à leur encontre par Monsieur [A] [Q] pour cause de prescription,
CONDAMNONS Monsieur [A] [Q] à payer la somme de 1 500,00 euros à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1 500,00 euros à la MAAF ASSURANCES, et, la somme de 1 500,00 euros à la [Localité 1] ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [A] [Q] aux dépens,
RENVOYONS le dossier à l’audience électronique de mise en état du 25 juin 2026-9H pour conclusions de Maître VERDIER.
La Greffière La Juge de la mise en état
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