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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04639 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ5I
AFFAIRE : La Société AVIS LOCATION DE VOITURES / [M] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société AVIS LOCATION DE VOITURES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1077
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] a condamné la société Avis Location de Voitures (Avis) à payer à M. [O] diverses sommes.
Le 23 avril 2024, sur le fondement de ce jugement, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Avis ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 196 447,15 euros.
Le 25 avril 2024, il a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 27 mai 2024, la société Avis a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par jugement du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à à produire :
le montant net du rappel des congés payés, après déduction des contributions et cotisations sociales et du prélèvement effectué au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu,
le montant net des dommages et intérêts, après déduction des contributions et cotisations sociales et du prélèvement effectué au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu,
un décompte recalculé des intérêts au taux légal sur le montant net dû au titre des rappel des congés payés à compter du 31 janvier 2020,
un décompte recalculé des intérêts au taux légal sur le montant net dû au titre des dommages et intérêts à compter du 15 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
La société Avis sollicite la mainlevée, à tout le moins, le cantonnement de la saisie-attribution et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, M. [O] conclut au rejet des demandes adverses. Il sollicite de voir fixer sa créance à 191 607,24 euros et le montant de sa restitution à 4 839,91 euros. Il demande également de voir enjoindre à la société Avis d’établir des bulletins de salaire définitifs rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il réclame enfin des dommages et intérêts de 10 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 avril 2024 tandis que la société Avis a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution le 27 mai 2024, soit dans le délai légal.
La société Avis justifie également de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé par lettre avec accusé réception du 27 mai 2024.
Par conséquent, la société Avis est recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution du 23 avril 2024 a été pratiquée en exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] du12 janvier 2024 condamnant la société Avis à payer à M. [O] diverses sommes sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Aucune contestation n’est soulevée quant à la signification de la décision.
Par ailleurs, l’acte de saisie contient les mentions prescrites à l’article R.211-1 précité.
Enfin, la société Avis se prévaut d’un moyen unique tiré d’une erreur affectant le montant réclamé, insusceptible de fonder la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Par conséquent, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Les sommes résultant de condamnations prononcées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail constituent des rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 242-1 alinéa 7 dudit code et de l’article 32 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, les indemnités versées sont exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite de deux plafonds de la sécurité sociale et de cotisations de retraite pour la tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le montant égal à huit fois ce même plafond.
Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, publié). Réciproquement, en pareil cas, le salarié ne peut poursuivre l’exécution que des sommes qui lui sont dues après précompte.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur le montant des condamnations que l’employeur doit effectivement payer au salarié, soit le montant des condamnations après déduction des contributions et cotisations sociales et du prélèvement effectué au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, le dépassement du seuil de deux plafonds de la sécurité sociale et l’assujettissement à cotisations sociales et CSG/CRDS des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts et de rappel de congés payés ne sont pas contestés.
Les parties s’opposent uniquement quant au montant du précompte retenu par la société Avis au titre des cotisations retraite, plus particulièrement quant à la base de calcul du plafond de sécurité sociale applicable, la société Avis retenant la rémunération soumise à cotisation du 1er janvier au 6 juin 2020 tandis que M. [O] exclut la période du 7 mars au 6 juin 2020 au cours de laquelle il était en congé de reclassement.
Si les indemnités de congé de reclassement constituent effectivement une rémunération imposable au sens de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elles doivent néanmoins être exclues de la base de rémunération soumise aux cotisations de retraite en application des articles L.5122-4 et 5 du code du travail, qui prévoient que les contributions des employeurs aux allocations prévues par chapitre III relatif aux aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
C’est donc à juste titre que Monsieur [O] soutient qu’entre le 7 mars et le 6 juin 2020, période au cours de laquelle il était en congé de reclassement, aucun plafond n’était applicable.
Il résulte des bulletins de paie de janvier 2020 à juin 2020 ainsi que de l’attestation établie le 18 juin 2024 par M. [N] [I], expert-comptable associé du cabinet NSK Conseil que les cotisations patronales trop versées à l’organisme de retraite complémentaire s’élèvent à 13 091,30 euros et que l’insuffisance de versement, selon décompte détaillé joint, au bénéfice de M. [O], est de 8 733,44 euros nets.
Les bulletins de paie produits en délibéré par la société Avis en pièces n°9 et 10 établissent par ailleurs que le montant net dû au titre du rappel des congés payés s’élève à 6 230,89 euros et à 161 820 euros s’agissant des dommages et intérêts, soit un total de 168 050,89 euros.
Enfin, les intérêts au taux légal exigibles à la date de la saisie-attribution se décomposent des intérêts dus au titre :
du rappel des congés payés à compter du 31 janvier 2020 à hauteur de 1 081,06 euros, des dommages et intérêts à compter du 15 janvier 2024 à hauteur de 3 622,20 euros.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme de 181 487,59 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [O] échoue à rapporter la preuve de la réunion de ces conditions,
Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance des bulletins de salaire rectifiés
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à la fixation d’une astreinte en dehors de toute condamnation prononcée par le juge de l’exécution ou de toute décision rendue par un autre juge.
La demande d’injonction sous astreinte de M. [O] par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société Avis sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2024 à 181 487,59 euros, (intérêts au taux légal jusqu’au 25 avril 2024 inclus) ;
Juge irrecevable la demande d’injonction sous astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Avis Location de Voitures aux dépens ;
Condamne Avis Location de Voitures à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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