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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 sept. 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQVS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [W]
Assesseur salarié : Madame [B] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[6]' [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [G] [C] , munie d’un pouvoir,
MISE EN CAUSE :
SAS [12] [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte ALLOUCHE, avocate au barreau de Grenoble,
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 octobre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [M], a été embauchée par la SAS [12] [Localité 8] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 21 janvier 2023.
Madame [R] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail en maladie le 13 avril 2023.
Par courrier du 09 juin 2023, la [7] a notifié à Madame [R] [M] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail faute de remplir les conditions ouvrant droit à prestation.
Par courrier du 22 juin 2023, Madame [R] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [7] aux fins de contester la décision de refus d’indemnisation.
Lors de sa séance du 28 août 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de versement des indemnités journalières. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 29 août 2023.
Par requête déposée le 27 août 2023, Madame [R] [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 mai 2025.
Représentée lors de l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions rectificatives et en réplique, Madame [R] [M] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que Madame [M] remplit les conditions administratives exigées pour prétendre au bénéfice de ses indemnités journalière suite à son arrêt de travail du 13 avril 2023 ;
Ordonner à la [5] à verser à Madame [M] toutes les prestations en nature et en espèces relatives à l’arrêt de travail prescrit ;
Dire et juger que la société [12] [Localité 8] a eu un comportement particulièrement déloyal à l’égard de Madame [M] en s’opposant à lui transmettre et à transmettre à la [7] ainsi qu’à l’administration du travail les justificatifs nécessaires à l’évaluation de sa durée de travail durant la période considérée ;
Condamner la société [12] [Localité 8] à payer à Madame [M] la somme de 5000 € pour résistance abusive et refus de transmettre les documents relatifs au temps de travail ;
Condamner solidairement la [7] et la société [12] [Localité 8] à payer à Madame [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner encore les mêmes aux entiers dépens.
La [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision de la Commission de recours amiable du 28 août 2023.
La présidente de la juridiction de céans accepte le dépôt du dossier et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la Société [12] GRENOBLE représentée par son conseil demande au tribunal de :
Dire et juger la Société [11] [Localité 8] bien fondée en ses demandes ;Dire Madame [R] [M] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;Débouter Madame [R] [M] de ses demandes ;Condamner Madame [R] [M] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [M] aux entiers dépens ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités journalières :
Aux termes des articles R 313-3 1er et R 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier, aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R 313-1 :
Soit un montant de cotisations sur 1015 fois le SMIC ;Soit 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [M] ne remplit pas la condition tenant au montant minimum de cotisations posée par l’article R 313-3 susvisé.
Il convient dès lors d’analyser la condition alternative posée par le même article pour déterminer si Madame [M] est éligible au versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 13 avril 2023.
Il est constant entre les parties que Madame [R] [M] fait l’objet d’un « forfait jour en accord sur le temps de travail » résultant de l’article 5.5 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La caisse soutient que sur la période de référence qui s’étend du 01 janvier 2023 au 31 mars 2023, l’assurée ne justifie pas avoir réalisé 150 heures de travail salarié ou assimilé, à défaut pour l’employeur de pouvoir transmettre une attestation du nombre d’heures réellement travaillées.
Il est patent que, compte tenu du forfait jour dont fait l’objet Madame [M], aucun document ni bulletin de salaire ne mentionnent un nombre d’heures travaillées. Pour autant, aucun texte n’exclut le salarié soumis au forfait jour du bénéfice des conditions alternatives de l’article R.313-3 susvisé.
Madame [M] affirme avoir travaillé sur l’ensemble de la période de référence à temps plein de 8H30 à 12H30 et de 13H45 à 18H30, soit 8H45 par jour sur 64 jours de travail au total.
Par attestation, Monsieur [X] [L] confirme que Madame [R] [M] était présente du 23 janvier 2023 au 12 avril 2023 et qu’elle a effectué plus de 150 heures de travail durant cette période puisqu’ils ont travaillé ensemble dans le cadre de leurs responsabilités respectives.
En outre, la requérante a commencé le 21 janvier 2023 de sorte que 15 jours ont été décompté du bulletin de salaire de janvier 2023. Le document indique un salaire mensuel net de 982,07 euros et un taux du SMIC horaire de 172,7273 euros, permettant de déterminer un nombre d’heures travaillées de 5,69 heures en janvier 2023 (982,07 /172,7273 = 5,69).
Les bulletins de salaire des mois de février et mars 2023 indiquent un salaire mensuel net de 3090,57 euros sans que le taux du SMIC horaire ne soit précisé.
Il est constant que Madame [M] faisait l’objet d’un contrat de travail à temps plein.
L’employeur lui-même précise dans ses conclusions que « les jours travaillés ne font pas l’objet d’une contestation ».
Il résulte des bulletins de salaire qu’elle n’a posé aucun congé sur l’ensemble des mois de février et mars 2023 et qu’elle a donc travaillé à minima 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, en février et mars 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction considère que Madame [R] [M] remplit la condition requise à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale susmentionné et est donc éligible au versement des prestations en espèces de l’assurance maladie au titre de l’arrêt de travail du 13 avril 2023.
Par conséquent, il convient de condamner la [7] à verser à Madame [R] [M] les indemnités journalières de droit commun au titre de l’arrêt de travail du 13 avril 2023 et la renvoyer auprès de la [7] pour la liquidation de ses droits.
Sur la demande de dommage et intérêt à l’égard de la Société [12] [Localité 8] :
En application de l’article L 1222-1 du Code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L.1411-1 du Code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
En l’espèce, en application de l’article L.1411-1 susvisé, seul le conseil de prud’hommes est compétent pour connaitre des litiges liés à l’application des dispositions concernant la loyauté dans l’exécution du contrat de travail de l’article L.1222-1 du Code du travail et ainsi qualifier de déloyal le comportement d’un employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Il convient dès lors de déclarer la demande de dommages et intérêts de madame [M] à l’égard de la société [12] [Localité 8] irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de madame [M] et de la Société [12] [Localité 8].
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [R] [M] les indemnités journalières de l’assurance maladie dues au titre de son arrêt de travail du 13 avril 2023 ;
RENVOIE Madame [R] [M] auprès de la [7] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [R] [M] et la Société [12] [Localité 8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 10].
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