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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHI4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître Philippe-didier DIETRICH – 30
adressée le : 19 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], agissant par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 15] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] situé [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 3.797,48 € au titre des charges de copropriété dues au 31 mars 2025 pour le lot n° 11, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 760 € compte tenu d’un paiement intervenu le 25 février 2025 et s’est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 760 € au 8 novembre 2023, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à M. [H] [R] une mise en demeure de payer la somme de 3.117,48 € par lettre recommandée de payer du 11 octobre 2024 avec accusé de réception revenu signé.
En conséquence, compte tenu du paiement intervenu après l’assignation, M. [H] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 760 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 31 mars 2025 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [H] [R] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [H] [R], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 11 février 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [H] [R] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] situé [Adresse 5] [Localité 15] ;
CONDAMNE M. [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] situé [Adresse 6] la somme de 760 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] situé [Adresse 4] [Localité 15] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de cette instance ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] situé [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 16] le coût de la mise en demeure de payer du 11 février 2025 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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