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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/06649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4LJ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG : N° RG 22/06649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4LJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S.U. ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE
C/
[I] [A], [L] [N], [O] [V], [Z] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE
Me Anne-sophie ROUGIER
la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX
N° RG : N° RG 22/06649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4LJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
940 boulevard de l’Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
DEFENDEURS :
Madame [I] [A]
née le 10 Mai 1970 à HULLUCH (62410)
de nationalité Française
34, Rue Jean-Jaurès
62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [L] [N]
né le 02 Décembre 1991 à Talence
de nationalité Française
102 A rue Georges Clémenceau
33380 BIGANOS
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [V]
né le 31 Août 1959 à SIDI BEL ABBÈS (ALGÉRIE)
de nationalité Française
2 rue des Ecureuils
33138 LANTON
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [V]
né le 03 Novembre 1987 à
de nationalité Française
11 rue Hapchot
33980 AUDENGE
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte du 19/02/2022 (à 14H30), la société ABCIS LA TESTE-DE-BUCH, spécialisée dans le négoce de véhicules, a acquis un véhicule de marque Peugeot 3008, mis en circulation le 3/06/2021, immatriculé FZ-146-SV, présentant alors un kilométrage de 15.395 km, pour un prix de 26.500 € auprès de M. [F] [N], agissant en qualité de vendeur particulier.
La « fiche d’estimation de reprise » établie le même jour mentionne la case « première main » comme cochée.
Un certificat de situation administrative daté du même jour ne faisant état d’aucune opposition était joint, ainsi que le certificat d’immatriculation établi au nom de M. [N] qui avait été émis trois jours auparavant, le 16/02/2022.
Ce véhicule avait été auparavant cédé, le 21/10/202 pour une somme de 20.000€, par les consorts [S] et [C] [V], vendeurs intermédiaires, à M. [N], qui affirment eux-mêmes l’avoir acquis, le 3/08/2021, de Mme [W] [A], laquelle, placée sous curatelle renforcée, conteste formellement avoir cédé ledit véhicule, invoquant une usurpation d’identité.
Le 4 avril 2022, la société ABCIS a été informée par l’administration que le véhicule, qui en réalité avait été immatriculé FS-936-XF était frappé d’une opposition au transfert de certificat d’immatriculation, motivée par une déclaration de véhicule volé.
Le véhicule n’a pu faire l’objet d’aucune immatriculation définitive au nom de la société demanderesse, qui en est demeurée dépossédée.
Le 7/04/2022, le gérant de la SASU ABCSIS a déposé plainte contre M [N] pour des faits alors qualifiés au procès verbal d’ “escroquerie”.
Le 15/06/2022, M [N] en audition libre devant les gendarmes a dit ne pas avoir su que le véhicule avait été volé, en précisant l’avoir acheté muni de ses papiers réglementaires. En retour, le 9/06/2022, il a déposé plainte contre l’acheteur pour dénonciation calomnieuse.
M [N] a refusé de rembourser le prix de vente du véhicule en litige.
Procédure:
Par assignation délivrée le 16/08/2022 la SASU ABCIS LA TESTE-DE-BUCH a assigné M. [N] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation à dommages et intérêts à hauteur du prix de vente.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— M. [N] a constitué avocat et a, en date du 11/01/2023, fait assigner en garantie les consorts [V], ses propres vendeurs,
— ceux-ci ont constitué avocat et ont à leur tour, le 31/01/2023, appelé en garantie Mme [A], laquelle, placée sous curatelle renforcée, est représentée par son curateur désigné et a constitué avocat défendeur a constitué avocat,
— ces deux dernières affaires ont fait l’objet d’une jonction avec la présente affaire en dates des 2/03 et 5/03/2023,
— l’ensemble des parties a fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 19/03/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 3/04/2025.
M [N] a été autorisé à produire par note en délibéré un justificatif d’assurance pour le véhicule en cause.
Par note signifiée par RPVA le 9/04/2025, une attestation d’assurance d’EUROFIL -Abeilles assurances à été produite.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acheteur, la SASU ABSIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/03/2025, au visa des articles 1137 et 1240 du Code Civil, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER la demande de la SAS ABCIS LA TESTE DE BUCH recevable et bien fondée,
DONNER ACTE à la SASU ABCIS LA TESTE DE BUCH de ce qu’elle s’en rapporte sur les différentes demandes en intervention forcée,
JUGER Monsieur [L] [N] auteur d’un dol ayant causé un préjudice matériel à la SASU ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE,
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la SASU ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE la somme de 26.500,00 € (VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à payer à la SASU ABCIS LA TESTE DE BUCH la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’acheteur final, la SASU ABSIS, affirme que M. [N] aurait commis un dol, ou une faute délictuelle, en lui vendant sciemment un véhicule d’origine frauduleuse. Ce dernier participerait ainsi à une chaîne organisant le blanchiment du vol du véhicule.
Elle invoque à l’appui :
— la mention « première main » cochée dans le document interne du garage intitulé « FICHE D’ESTIMATION DE REPRISE » ,
— le caractère tardif de l’immatriculation du véhicule à son nom quelques jours avant la revente,
— ainsi qu’un comportement globalement suspect.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR : M [N], dernier vendeur
Dans ses dernières conclusions en date du 19/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SASU Abcis La-Teste-de-Buch By Autosphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER solidairement M. [O] [V] et M. [Z] [V] à relever indemne M. [L] [N] de toutes éventuelles condamnations
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie succombante à payer à M. [L] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SASU Abcis La-Teste-de-Buch By Autosphère aux dépens
ÉCARTER l’exécution provisoire
M [N], défendeur principal, vendeur final, conteste toute manœuvre dolosive.
Il expose avoir lui-même acheté, en date du 21/10/2021, le véhicule des consorts [V] en toute bonne foi, au vu de documents réguliers, il en justifie par trois virements au compte bancaire [V] pour la somme globale de 20.000€ correspondant au prix d’achat convenu entre eux
Il indique que :
— la case « première main » cochée dans le document interne du garage intitulé « FICHE D’ESTIMATION DE REPRISE » a été renseignée de manière automatique ou erronée sans volonté de sa part de tromper
,
— l’immatriculation tardive à son nom était causé par un oubli et motivée par le besoin de régulariser le dossier administratif avant la vente,
— il n’avait aucune connaissance du caractère frauduleux du véhicule,
— lors de son propre achat, qu’il aurait pris attache avec le garage acheteur pour s’assurer de la garantie constructeur,
— s’il avait été le maillon d’un réseau de blanchiment du vol du véhicule il n’aurait pas opté pour une vente à un garage professionnel, mais à un simple particulier.
Il demande le rejet de la demande pour absence de dol, à titre subsidiaire d’être garanti par les consorts [V].
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS : Mrs [V], vendeurs intermédiaires
Dans leurs dernières conclusions en date du 12/05/2023 les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
VOIR ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celles enrôlées au Greffe de la 5ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux sous les numéros RG 22/06649 et RG 3/00597
A titre principal,
VOIR DEBOUTER Monsieur [L] [N] de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [V] et de Monsieur [Z] [V] ;
A titre subsidiaire,
VOIR CONDAMNER Madame [I] [A] à garantir et relever indemnes Monsieur [O] [V] et Monsieur [Z] [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre contre quiconque ;
En toute hypothèse,
VOIR DEBOUTER Madame [I] [A] de toutes ses demandes contraires et reconventionnelles ;
VOIR DEBOUTER Monsieur [L] [N] et la SASU ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE de toutes leurs demandes complémentaires ;
VOIR CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [O] [V] et Monsieur [Z] [V] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
VOIR DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [O] [V] et de Monsieur [Z] [V], ces derniers n’étant pas responsables de la vente d’un véhicule volé.
Les vendeurs intermédiaires affirment avoir acquis le véhicule de Mme [A], en produisant un certificat de cession régulier et justifient d’avoir fait assurer le véhicule.
Ils soutiennent également leur bonne foi et demandent à être garantis par leur propre venderesse.
Ils sollicitent le rejet de l’action dirigée contre eux, et à titre subsidiaire, demandent la garantie de Mme [A].
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR Mme [A], supposé premier vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 30/01/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Madame [A] ne peut être l’auteur de la vente consentie le 3 septembre 2021
METTRE HORS DE CAUSE Madame [A] comme n’ayant jamais consentie la vente du véhicule litigieux
DEBOUTER les consorts [V] de leur demande de garantie et de relevé indemne
CONDAMNER la partie succombante à régler à Madame [A] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Madame [A], sous curatelle renforcée selon jugement en date du 24 juin 2021, ne disposait pas de la capacité à contracter seule
DIRE ET JUGER que le contrat de cession du véhicule PEUGEOT 3008 ne remplit pas les conditions requises pour sa validité
DIRE ET JUGER que le contrat de cession du véhicule PEUGEOT 3008 est nul
DEBOUTER les consorts [V] de leur demande de garantie et de relevé indemne
CONDAMNER la partie succombante à régler à Madame [A] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
Mme [A] conteste avoir possédé et vendu le véhicule à Mrs [V].
Elle affirme que son identité a été usurpée et qu’elle n’a signé aucun acte de cession, que la signature qui figure sur l’acte de cession ne serait pas la sienne ; alors qu’elle n’aurait eu ni un permis de conduire, ni l’argent pour l’acquérir.
Elle fait valoir son état de vulnérabilité et l’absence totale d’intention de vendre le véhicule.
Elle souligne que Mrs [V] ne justifieraient aucunement d’un paiement du prix d’achat en sa faveur, mais d’un paiement à un tiers.
Elle demande le rejet des appels en garantie formés contre elle ; à titre subsidiaire, vu son statut protégé, elle fait valoir la nullité de la supposée vente intervenue avec Mrs [V].
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de jonction de procédures
Les appels en garanties ont fait l’objet d’une jonction avec l’affaire initiale par avis rendus les 2/03/2023, puis 5/03/2023 ; de sorte qu’il n’y a plus lieu à y procéder.
Sur la démonstration d’un dol ou encore d’une faute commis par M [N]
Le demandeur, la SASU ABSIS, a assigné M. [N] en responsabilité contractuelle, non sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, mais exclusivement sur celui du dol, visé aux articles 1137 et suivants du Code civil.
Il vise également à son dispositif l’article 1240.
En droit, l’article 1137 du Code civil dispose que:
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
L’article 1240 du même code dispose quant à lui que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Or, il est constant que les notions de “manoeuvres” , “mensonges” et “dissimulation intentionnelle” font toutes références à une intention coupable de leur auteur et excluent donc tout comportement d’imprudence ou de négligence.
Il appartient donc au demandeur de démontrer le caractère intentionnel du défendeur dans les faits qu’il lui reproche..
Alors que, s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Et alors que – en matière contractuelle – l’article 1354 énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
En l’espèce, il résulte des pièces versées par le demandeur trop peu d’éléments probants sur la démonstration d’une intention fautive (que celle-ci soit pré contractuelle ou encore délictuelle) ; tout juste une suspicion sous forme d’allégations.
En effet, le Tribunal retient que la mention « première main » cochée dans le document interne du garage intitulé “FICHE D’ESTIMATION DE REPRISE” (pièce 6, demandeur), résulte d’un document dactylographié, la coche elle-même est dactylographiée et non pas manuscrite, donc M [N] n’en est pas l’auteur, puisque ce document a été préparé par le garage ; outre le fait que professionnel du commerce automobile, la SASU ABSIS LA TESTE avait tout le loisir d’effectuer les recherches d’antériorité du véhicule.
Par ailleurs, M [N] justifie du paiement de son achat auprès des consorts [V] ; il justifie également d’avoir fait assurer ce véhicule dés son acquisition, le 21/10/2021, ce jusqu’à la vente litigieuse, le 20/02/2022.
Aussi, le retard dans l’établissement de la carte grise à son nom trois jours avant la cession litigieuse est certes irrégulier, mais toutefois fréquent, parfois dans la seule perspective d’éviter des frais de carte grise en cas de revente à brève échéance ; cette immatriculation tardive constitue, pris isolément, un indice insuffisant.
Enfin, les photographies produites des gravages ne démontrent à elles seules nullement que le véhicule vendu résulte d’un véhicule maquillé, ni a fortiori que M [N] en ait été informé.
De surcroît le Tribunal relève que les assertions de la SASU ABSIS LA TESTE “véhicule volé/non immatriculable”, ainsi que “le véhicule a été enlevé à la demande du commissariat de Police” ne sont pas plus démontrées, documentées, ni même précisément explicitées.
Il convient donc de débouter la SASU ABSIS LA TESTE de l’ensemble de ses demandes.
N° RG : N° RG 22/06649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4LJ
Sur les appels en garantie et demandes en cascade
Dans la mesure ou le demandeur initial échoue à démontrer le dol de son propre vendeur et qu’il succombe dans sa demande d’indemnisation, l’appel en garantie de M [N] contre les consorts [V] au titre du défaut de délivrance (ou encore vice caché), ainsi que l’appel en garantie de ces derniers contre Mme [A] deviennent sans objet puisque formulés à titre subsidiaire, en cas de condamnation de ces défendeurs.
De même, la demande de Mme [A] tendant à être mise hors de cause n’a plus de raison d’être traitée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici le demandeur, la SASU ABSIS LA TESTE, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 1.000€ sera équitablement fixée pour chacune des trois parties en défense ; à la charge du demandeur dont l’action est le fait déclencher.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— RAPPELLE que les différends dossiers ont fait l’objet d’une jonction ;
— DÉBOUTE la SASU ABCIS LA TESTE BY AUTOSPHERE de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie et mise hors de cause ;
— CONDAMNE la SASU ABCIS LA TESTE BY AUTOSPHERE aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SASU ABCIS LA TESTE BY AUTOSPHERE à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes :
— 1.000€ à M [L] [N]
— 1.000€ à M [O] [V] et M [Z] [V]
— 1.000€ à Mme [I] [A]
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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