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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01512 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N452
Le 17 Octobre 2025
Nous, Amandine DOAT, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [X] né le 02 Mars 1996 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 29 septembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [X] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 29 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 09 octobre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [X] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 09 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 14 août 2025 et vu le certificat médical mensuel du 15 septembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Agathe MICHEL, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [M] [X] a été admis le 20 juin 2025 à l’EPSAN au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 / L. 3213-2 du code de la santé publique et sur la base d’un certificats médical établi le même jour par le Dr [H] constatant des troubles mentaux qui compromettent la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté préfectoral en date 2 octobre 2025 et sur la base de deux certificats médicaux concordants, [M] [X] a été admis au bénéfice d’une hospitalisation sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2025, le patient a été réintégré dans le cadre d’une hospitalisation complète sur la base du certificat médical du Dr [G] en date du même jour.
M. [M] [X] ne s’est pas présenté à l’audience. Son conseil ne soulève aucune irrégularité mais met en avant, sur le fond, l’absence selon lui de motivation dans le certificat du 14 octobre 2025 quant à la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public.
Sur la procédure
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II. Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (..), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d 'un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-I2, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. »
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bienfondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, a l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Le certificat de Dr [G] en date du 09 octobre 2025 mentionne que M. [M] [X] présente une psychose chronique dissociative. Depuis la sortie (quelques jours plus tôt) d’hospitalisation, il ne répond pas et n’adhère pas au programme de soins, il n’ouvre pas aux infirmiers et refuse la poursuite de son traitement. Il présente une anosognosie de ses troubles.
L’avis motivé en date du 13 octobre 2025 du Dr [S] fait état d’une rupture de traitement dans la cadre du programme de soins. Le contact est bon au jour de l’entretien et le patient est souriant. Même si le discours est cohérent dans sa structure, les idées délirantes restent présentes de façon enkystées mais sans participation effective. Il reconnait sans réticence la rupture de traitement qu’il met en lien avec ses difficultés à se conformer à des horaires de présence pour le passage des infirmiers à domicile.
Il est par conséquent établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [X] né le 02 Mars 1996 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 17 Octobre 2025 à :
— M. [M] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Agathe MICHEL, Conseil de [M] [X]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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