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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 12 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 JUIN 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FP4
N° de minute : 25/01724
Madame [H] [C]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1022) Société éditrice du magazine Closer numéro 1022
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1022) Société éditrice du magazine Closer numéro 1022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1022, édition du 10 au 16 janvier 2025, du magazine Closer, Mme [H] [C], par acte d’huissier du 6 février 2025, a fait assigner la société Reworld Média Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, Mme [C] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Reworld Média Magazines aux dépens,
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, la société Reworld Média Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer a minima le préjudice subi par Mme [C],
— débouter Mme [C] de ses autres demandes,
— condamner Mme [C] aux dépens,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1022 du magazine Closer, sous le titre : « [H] [C] L’année de tous les bonheurs… », inscrit en surimpression de deux photographies représentant Mme [C], partiellement immergée dans la mer, portant un t-shirt et un short noirs. Agrémenté de la mention « Photos exclu », le plus grand des deux clichés occupe les deux tiers de la page.
Occupant les pages intérieures 13 à 15, l’article porte le même titre que celui figurant en couverture. Son chapô précise : « L’actrice de 47 ans est plus épanouie que jamais, et ça se voit ! Après une pause d’un an et demi, à la suite de la naissance de son petit [Y], elle a repris les tournages depuis un mois environ. Et pour fêter une nouvelle année qui s’annonce bien, elle s’est offert un séjour paradisiaque dans l’océan Indien, avec son amoureux et sa fille aînée ».
Il relate que Mme [C] s’est rendue, pour les vacations d’hiver, à l’hôtel cinq étoiles Heritage Le Telfair sur l’île Maurice, un an après y être déjà allée, en compagnie de sa fille de son compagnon M. [P] [O] ; qu’elle a fait l’éloge de l’hôtel sur son compte Instagram ; que le trio a profité du soleil d’été pour se baigner. L’article rappelle que Mme [C] et M. [O] ont accueilli un enfant désormais âgé de 16 mois et qu’elle a choisi de tourner dans moins de films depuis la naissance de celui-ci
Le texte est illustré de sept photographies représentant Mme [C], dans les mêmes circonstances de temps et de lieu (deux sont des versions agrandies des clichés figurant en couverture), l’exclusion d’un cliché issu du compte Instagram de Mme [C], destiné à faire l’éloge de l’hôtel.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
A l’exception du caractère notoire de la présence de Mme [C] dans cet hôtel qu’elle avait évoqué dans un message Instagram le 6 janvier 2025, la société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de la demanderesse. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [C] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par sept clichés volés, représentant Mme [C] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [C] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur l’identité des personnes avec qui Mme [C] a voyagé et ses activités sur place (baignades, dont une est illustrée par des photographies d’elle sur une plage, habillée avec des vêtements noirs, pratique du spa);
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. pièces en demande n°6 et 7, pour des ordonnances de 2023 et 2024, et les pièces n°1 à 5 pour de précédentes condamnations relatives au même titre de presse, alors édité par d’autres sociétés), la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature des atteintes à la vie privée, qui portent sur des faits relativement communs (baignade et pratique du spa) ;
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de Mme [C], dont la présence à l’île Maurice avait par ailleurs été dévoilée par elle-même ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, notamment ses grossesses, ses relations sentimentales, conception de l’amour et des relations de couple ou encore de la fidélité, sa relation avec [P] [O], éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (pièces en défense n°1 à 14, 16 à 42, 48 à 52, 53 à 55, ces trois derniers étant des publications très récentes), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [C] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [C], à titre de provision, les sommes de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Média Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [H] [C] une indemnité provisionnelle de 2 000euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1022 du magazine Closer,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [H] [C] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1022 du magazine Closer,
Condamnons la société Reworld Média Magazines aux dépens,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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