Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 26 mai 2026, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Charlotte CATRIX
— Me Elodie KIEKEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZEF
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [Q], [N] [S]
né le 1er Janvier 1984 à LILLE (59000)
de nationalité Française
110 avenue Henri Matisse – appartement 3
06140 VENCE
représenté par Me Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C], [D] [Y]
né le 12 Octobre 1983 à LILLE (59000)
de nationalité Française
4 Grand Place – Appartement C
59670 CASSEL
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [S] et Monsieur [C] [Y] se sont mariés le 1er juin 2019 devant l’officier d’état civil de Hellemmes (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2025, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Y] a constitué avocat le 25 juillet 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [S] la jouissance du droit au bail de l’emplacement sur lequel est stationné le domicile conjugal, situé 51 rue des Frères Petteyn, Emplacement 48, 59114 Steenvoorde, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter de la présente décision,
— attribué à Monsieur [S] la jouissance du mobil-home qui constitue le domicile conjugal, à titre onéreux et à compter de la présente décision,
— rejeté la demande de Monsieur [S] d’octroi de la jouissance du mobil-home qui constitue le domicile conjugal à titre gratuit,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur [Y] au titre de la remise des vêtements et objets personnels des époux,
— attribué à Monsieur [S] la jouissance du véhicule Opel immatriculé AM-504-NL, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation et à compter de la décision, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès de COFIDIS dont les mensualités sont de 87,23 euros sera pris en charge par Monsieur [Y], et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [S] et Monsieur [Y] prendront en charge chacun par moitié le remboursement provisoire des prêts suivants, et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial :
— le prêt renouvelable n° 282359694 souscrit auprès de ONEY BANK pour le capital maximal de 2 000 euros et une mensualité de 58,47 euros en avril 2025;
— le prêt à la consommation n° 202 09 50315292529 souscrit le 10 janvier 2020 auprès de ONEY BANK pour le capital de 30 000 euros et des mensualités de 366,12 euros jusqu’au 10 décembre 2029 ;
— le prêt renouvelable n° 469 004 083 21 souscrit le 20 juillet 2020 auprès de CA CONSUMER (via l’intermédiaire d’IKEA LILLE) pour le capital maximal de 3 000 euros et une mensualité de 210 euros en mai 2025 ;
— le prêt à la consommation souscrit auprès de COFIDIS le 25 janvier 2022 pour le capital de 1 500 euros et 60 mensualités de 39,18 euros ;
— le prêt renouvelable n° 46 900 408 321 souscrit le 25 mai 2024 auprès de SOFINCO pour le capital maximal de 9 000 euros et une mensualité de 206 euros selon l’offre de prêt ;
— le prêt renouvelable n° 422 264 081 37 souscrit le 04 juillet 2024 auprès de SOFINCO (via l’intermédiaire de GAMM VERT HAZEBROUCK) pour le capital maximal de 3 000 euros et une mensualité de 113 euros en avril 2025 ;
— le prêt renouvelable souscrit le 1er février 2025 auprès de CARREFOUR BANQUE pour le capital maximal de 3 000 euros et une mensualité de 34 euros en mai 2025 ;
— le prêt renouvelable n° 4148 754 317 1100 souscrit auprès de CETELEM pour le capital maximal de 7 500 euros et une mensualité de 177 euros en février 2025 ;
— le prêt renouvelable n° 289 280 006 103 58 souscrit auprès de COFIDIS pour le capital maximal de 6 000 euros et une mensualité de 188,96 euros en avril 2025;
— le prêt renouvelable n° 289 030 008 427 88 souscrit auprès de COFIDIS pour le capital maximal de 3 000 euros et une mensualité de 130,15 euros en avril 2025;
— rejeté la demande de Monsieur [Y] visant à dire que Monsieur [G] [S] prendra seul en charge le surplus du passif,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom et perdra le droit d’utiliser le nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 février 2025,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 avril 2026, Monsieur [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce au 20 février 2025,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été jointes aux conclusions de chacune des parties et a été signée le 11 février 2026 par Monsieur [S], la date n’étant pas précisée sur la déclaration signée par Monsieur [Y].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter la date de leur séparation effective au 20 février 2025. Au demeurant, la domiciliation distincte des parties ressort des pièces administratives et financières versées aux débats.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 20 février 2025, date de leur séparation effective.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision..
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 23 juin 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ;
VU les déclarations contresignées par avocats en date du 11 février 2026 par lesquelles les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [G] [Q] [N] [S]
Né le 1er janvier 1984 à Lille (Nord)
et de
Monsieur [C] [D] [Y]
Né le 12 octobre 1983 à Lille (Nord)
Lesquels se sont mariés le 1er juin 2019 à Hellemmes (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 février 2025, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Lot
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Partie
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Gérance ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droite ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Délivrance ·
- Service ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Déficit ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance des droits
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.