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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 juil. 2025, n° 25/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2025
MINUTE : 25/748
RG : N° RG 25/03128 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25C6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me LATRECHE
ET
DEFENDEUR
S.C.I. SOEURS ET FRERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS – B 468
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Juin 2025, et mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2024, signifié le 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [C] [E] et la société Soeurs et Frère et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
– condamné Madame [C] [E] à payer à la société Soeurs et Frère la somme de 8950,50 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [C] [E] des délais de paiement suspendant la résiliation,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [C] [E] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 24 mars 2025, Madame [C] [E] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai jusqu’au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
À cette audience, Madame [C] [E], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui octroyer un délai jusqu’au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux,
– condamner la défenderesse aux dépens.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement et de ses difficultés de santé. Elle indique ne pas avoir pu effectuer de paiement, n’ayant pas les coordonnées bancaires de la propriétaire.
En défense, la société Soeurs et Frère, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter la demande de délai,
– assortir l’expulsion de l’occupante d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
– condamner Madame [C] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l’occupante, qui n’a procédé à aucun versement de 2020 malgré l’octroi de délais de paiement par le juge des contentieux de la protection et l’envoi de son relevé d’identité bancaire, est de mauvaise foi. Elle fait également part de sa propre situation financière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [C] [E] occupe seule les lieux litigieux depuis le décès de son mari en 2020. Elle est âgée de 67 ans et souffre de problèmes de santé, conformément au compte rendu de radiographie du rachis dorsal, du rachis lombaire et du bassin, daté du 12 novembre 2024. Ainsi, elle souffre de pincements discaux, d’arthrose et de coxarthrose, entraînant des douleurs chroniques.
Ses ressources, composées de sa pension retraite de 778 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie de démarches de relogement dans le parc social et produit une demande de logement social du 2 avril 2025 et une saisine de la commission de médiation DALO du 11 avril 2025.
Si la propriétaire estime que Madame [C] [E] est de mauvaise foi compte tenu de l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation, il y a d’abord lieu de relever que ses faibles ressources ne lui permettent pas, en tout état de cause, de la régler dans son intégralité. En outre, il n’est pas démontré que la propriétaire lui a transmis son relevé d’identité bancaire, aucune preuve de l’envoi du courrier du 16 décembre 2024 n’étant communiquée et le conseil de celle-ci ayant reconnu à l’audience ne pas avoir répondu à la sollicitation en ce sens du conseil de la demanderesse.
Enfin, s’il est incontestable que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation est préjudiciable à la propriétaire, celle-ci ne justifie pas de sa situation financière actuelle, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dès lors, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la demanderesse, il y a lieu d’accorder à celle-ci des délais avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2025 inclus.
II. Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, compte tenu des délais accordés à l’occupante pour quitter les lieux, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité de prononcer une astreinte.
III. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [E] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [C] [E], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 31 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que Madame [C] [E] devra quitter les lieux le 31 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [C] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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