Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 janv. 2025, n° 24/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03907
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNN7
JUGEMENT
N° B
DU 17 Janvier 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
C/
[V] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée à Me GAUTHIER
Copies certifiées confirmes à
Me GAUTHIER
M.[Z]
Le :
JUGEMENT
Le Vendredi 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personnde de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z],
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 juin 2023, [R] [B] a loué à [V] [Z] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 10] assorti de deux places de stationnement (n°69 et 70), d’une surface habitable de 60.76 m² et moyennant un loyer initial de 807 euros, outre une provision sur charges de 83 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire par acte du 1er juillet 2023 pour le paiement des loyers et des charges.
Invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de [R] [B], la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2024.
Par exploit du 11 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a finalement assigné [V] [Z] devant leJuge des contentieux de la protection pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [V] [Z],
— l’expulsion de [V] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de [V] [Z] à verser les sommes suivantes :
* 3 560 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 780 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et sous réserve de la production d’une quittance subrogative,
* 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux. Elle a toutefois maintenu ses autres demandes, sous réserve d’actualisation de sa créance à hauteur de 4 744.44 euros, mensualité de juillet 2024 proratisée incluse.
Convoqué selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [V] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation :
Il convient de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion du défendeur.
En outre, compte-tenu de la restitution du logement par [V] [Z], la demande initiale tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devient sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit de façon contradictoire une quittance subrogative du 15 juillet 2024 et un décompte actualisé au 12 novembre 2024 selon lesquels l’arriéré locatif total s’élevait alors à 4 744.44 euros, mensualité de juillet 2024 incluse.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
[V] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme de 4 744.44 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 780 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [V] [Z] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Cependant, compte-tenu de l’origine et du but du dispositif de cautionnement des loyers par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que de son fonctionnement institutionnalisé, il n’apparaît pas équitable de condamner [V] [Z] au remboursement des frais irrépétibles de la demanderesse. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion d'[V] [Z] ;
CONSTATE également que la demande initiale tendant à la condamnation d'[V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation devient sans objet ;
CONDAMNE [V] [Z] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 744.44 euros (mensualité de juillet 2024 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 780 euros à compter de la date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers impayés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Cabinet
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Dessaisissement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Garantie ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Nullité
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Création ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prévention ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Livraison ·
- Service ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accord transactionnel ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Fonds de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.