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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [D] [C] [U]
C/ S.A. SACVL RCS 954 502 142
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01947 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QBZ
DEMANDERESSE
Mme [H] [D] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-4739 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. SACVL RCS 954 502 142
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O] (Chargée de recouvremenet) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié [J] [U] et la SAEM SACVL concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— autorisé la SAEM SACVL à faire procéder à l’expulsion de [J] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [J] [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [J] [U] à payer à la SAEM SACVL :
✦la somme de 6.922,44 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 février 2024, échéance de février incluse et assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2023, date d’assignation ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Le 15 octobre 2024, le jugement a été signifié à [J] [U] et un commandement de quitter les lieux a été délivré à son encontre.
Par requête du 11 mars 2025, [J] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, [J] [U], représentée par un conseil, et la SAEM SACVL sollicitent que soit acté leur protocole d’accord transactionnel quant :
— à la reconnaissance par [J] [U] qu’elle doit à la SAEM SACVL la somme de 3.274 € au titre des loyers impayés et frais, arrêtée au 11 mars 2025 ;
— à la reconnaissance par la SAEM SACVL que [J] [U] s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation ;
— au fait que la SAEM SACVL a fait procéder le 6 mars 2025 par voie de commissaire de justice à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [J] [U] entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 1.109,41 €, non contestée par ailleurs, qui est acceptée par celle-ci ;
— au fait que concernant la somme restante due de 2.164,59 € au titre de la dette locative, [J] [U] accepte de payer cette somme en 10 mensualités de 200 € chacune, puis une mensualité de 164,59 €, versée 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation du logement, par virement sur le compte de la SAEM SACVL, en sus de l’indemnité d’occupation due à la SAEM SACVL ;
— au fait que la SAEM SACVL accepte d’une part d’en terminer moyennant le règlement d’une somme globale de 2.164,59 € versée en 11 mensualités 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation, à compter de la date de signature de la transaction, en sus de l’indemnité d’occupation et d’autre part de suspendre toute mesure d’exécution forcée du recouvrement de la dette, ainsi que toute mesure d’expulsion du logement à l’encontre de [J] [U] pendant la durée de remboursement de la dette, soit 11 mois ;
— au fait que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Vu l’accord des parties à l’audience du 20 mai 2025 et le protocole d’accord transactionnel du 5 mai 2025 ;
Il y a lieu en l’espèce de constater l’accord des parties sur les points suivants :
— la reconnaissance par [J] [U] qu’elle doit à la SAEM SACVL la somme de 3.274 € au titre des loyers impayés et frais, arrêtée au 11 mars 2025 ;0
— la reconnaissance par la SAEM SACVL que [J] [U] s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation ;
— la SAEM SACVL a fait procéder le 6 mars 2025 par voie de commissaire de justice à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [J] [U] entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 1.109,41 €, non contestée par ailleurs, qui est acceptée par celle-ci ;
— concernant la somme restante due de 2.164,59 € au titre de la dette locative, [J] [U] accepte de payer cette somme en 10 mensualités de 200 € chacune, puis une mensualité de 164,59 €, versée 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation du logement, par virement sur le compte de la SAEM SACVL, en sus de l’indemnité d’occupation due à la SAEM SACVL ;
— la SAEM SACVL accepte d’une part d’en terminer moyennant le règlement d’une somme globale de 2.164,59 € versée en 11 mensualités 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation, à compter de la date de signature de la transaction, en sus de l’indemnité d’occupation et d’autre part de suspendre toute mesure d’exécution forcée du recouvrement de la dette, ainsi que toute mesure d’expulsion du logement à l’encontre de [J] [U] pendant la durée de remboursement de la dette, soit 11 mois ;
— chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient :
— d’accorder à [J] [U] un délai de 11 mois à compter de la signature du protocole d’accord transactionnel survenue le 6 mai 2025, soit jusqu’au 6 avril 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— de dire que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON du 5 septembre 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
— d’autoriser [J] [U] à s’acquitter de la dette résiduelle de 2.164,59 € en 10 mensualités de 200 € chacune, puis une mensualité de 164,59 € versée 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation du logement, par virement sur le compte de la SAEM SACVL ;
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’accord des parties à l’audience du 20 mai 2025 et le protocole d’accord transactionnel du 5 mai 2025 ;
Constate l’accord des parties sur les points suivants :
— la reconnaissance par [J] [U] qu’elle doit à la SAEM SACVL la somme de 3.274 € au titre des loyers impayés et frais, arrêtés au 11 mars 2025 ;
— la reconnaissance par la SAEM SACVL que [J] [U] s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation ;
— la SAEM SACVL a fait procéder le 6 mars 2025 par voie de commissaire de justice à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [J] [U] entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 1.109,41 €, non contestée par ailleurs, qui est acceptée par celle-ci ;
— concernant la somme restante due de 2.164,59 € au titre de la dette locative, [J] [U] accepte de payer cette somme en 10 mensualités de 200 € chacune, puis une mensualité de 164,59 €, versée 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation du logement, par virement sur le compte de la SAEM SACVL, en sus de l’indemnité d’occupation due à la SAEM SACVL ;
— la SAEM SACVL accepte d’une part d’en terminer moyennant le règlement d’une somme globale de 2.164,59 € versée en 11 mensualités 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation, à compter de la date de signature de la présente transaction, en sus de l’indemnité d’occupation et d’autre part de suspendre toute mesure d’exécution forcée du recouvrement de la dette, ainsi que toute mesure d’expulsion du logement à l’encontre de [J] [U] pendant la durée de remboursement de la dette, soit 11 mois ;
— chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Accorde à [J] [U] un délai de 11 mois à compter de la signature du protocole d’accord transactionnel survenue le 6 mai 2025, soit jusqu’au 6 avril 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON du 5 septembre 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Autorise [J] [U] à s’acquitter de la dette résiduelle de 2.164,59 € en 10 mensualités de 200 € chacune, puis une mensualité de 164,59 €, versée 48 heures après la date de versement de l’indemnité d’occupation du logement, par virement sur le compte de la SAEM SACVL ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés pour la présente procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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