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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 20 déc. 2024, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/00463 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBGH
— ------------
[G] [L] épouse [X]
C/
[J] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 20/12/2024
CE+CCC : Me Dumoulin
CE+CCC : Me Desmars
CCC : dossier
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Décembre 2024
ENTRE :
[G] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
— [Adresse 3]
ET :
[J] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
domicilié chez M. et Mme [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/*2060 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et plaidant par
Maître Pierre-Yves DESMARS de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 211
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 octobre 2017 ;
Vu les déclarations en date du 02 juin 2023 dans lesquelles M. [J] [X] et Mme [G] [L], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [X]/[G] [L] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 21 octobre 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [J] [X] à l’égard de [V] s’exercera :
— les fins de semaines paires de chaque mois de l’année (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés sans classe intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— chaque mercredi de 8 heures à 18 heures ;
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance;
à charge pour lui de chercher et de ramener [V] à l’école ou au lieu de résidence ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [J] [X] n’est pas venu chercher son fils [V] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou le mercredi, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [V] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DISPENSE M. [J] [X], en l’état de ses faibles ressources, de toute contribution alimentaire envers son enfant [V] compte tenu de son impossibilité de faire face actuellement à ses obligations alimentaires ;
RAPPELLE à M. [J] [X] son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de [V] dès l’obtention de ressources suffisantes ;
DIT que M. [X] devra justifier de ses revenus à Mme [L] au 1er février et 1er septembre de chaque année;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DISPENSE au besoin Mme [L] du recouvrement par la [11] des frais exposés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 20 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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