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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3CW
N° de minute : 26/
Madame, [N], [P], Madame, [O], [P], Monsieur, [H], [P], Monsieur, [A], [G]
C/
S.A.S., [Y] ET SUCCESSEURS, S.A.S., [S], Monsieur, [E], [F]
Code de la nature de l’affaire : 30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
ENTRE :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S., [Y] ET SUCCESSEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat postulant, avocat au barreau de Mâcon et Maître Eric SEUTET, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
Monsieur, [E], [F],
né le 1er août 1973 à, [Localité 1] (89)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat postulant, avocat au barreau de Mâcon et Maître Eric SEUTET, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame, [N], [P], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine GRAS COMTET, avocat au barreau de Mâcon
Madame, [O], [P], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine GRAS COMTET, avocat au barreau de Mâcon
Monsieur, [H], [P], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Géraldine GRAS COMTET, avocat au barreau de Mâcon
Monsieur, [A], [G], demeurant, [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] – CA / USA
non comparant, ni représenté
représenté par Maître Géraldine GRAS COMTET, avocat au barreau de Mâcon
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A.S., [S]
prise en la personne de Maître, [B], [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non représentée
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, cadre greffier placé présente lors des débats et de Céline SAUVAT, cadre greffier présente lors du prononcé,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 30 décembre 2015, la société, [Y] FERES a cédé à la société, [Y] ET SUCCESSEURS un fonds de commerce de minoterie sur la commune de, [Localité 2] pour un prix total de 25.000 euros payables en 120 mensualités de 208, 33 euros à compter du 10 février 2016.
Selon acte notarié du même jour, Monsieur, [X], [Y] et Madame, [D], [P] ont donné à bail à la société, [Y] ET SUCCESSEURS des locaux commerciaux dénommés, [Adresse 10], sis commune de, [Localité 2] au titre de l’exploitation de son activité de minoterie.
Monsieur, [E], [F] est intervenu à l’acte en qualité de caution solidaire de la société, [Y] ET SUCCESSEURS.
Monsieur, [X], [Y] et Madame, [D], [P] sont décédés respectivement les 16 décembre 2018 et 29 janvier 2021.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de commerce de MACON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [Y] ET SUCCESSEURS, la SAS, [S] ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Les ayants droit des consorts, [V] ont déclaré au passif de la société, [Y] ET SUCCESSEURS une créance au profit de l’indivision, [Y] le 9 janvier 2024 à hauteur de 61.588, 10 euros correspondant à des loyers et des échéances crédit-vendeur impayés.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de MACON a homologué le plan de continuation e la société, [Y] et SUCCESSEURS.
Selon ordonnance du 10 janvier 2025, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la créance déclarée par l’indivision, [Y] et a sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par la juridiction compétente.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 26 février 2025, Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] ( ci-après également les consorts, [P]) ont fait assigner la société, [Y] ET SUCCESSEURS, la SAS, [B], [S] ès-qualité de mandataire judiciaire et Monsieur, [E], [F] devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir fixation de leur créance au passif de la société, [Y] ET SUCCESSEURS.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la société, [Y] ET SUCCESSEURS et Monsieur, [E], [F] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de commerce de MACON ;
— débouter Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] de leur demande ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— constater que les créances antérieures à la date du 8 janvier 2019 sont prescrites ;
— débouter Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] de leur demande tendant à la fixation de la créance au passif de la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS ;
Sur la demande de condamnation de Monsieur, [F] en qualité de caution solidaire :
— déclarer l’action des demandeurs tendant au paiement des arriérés de loyers irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur, [F] au paiement des sommes dues au titre du bail commercial ;
A titre subsidiaire,
— constater que les créances antérieures à la date du 8 janvier 2019 sont prescrites ;
— débouter Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur, [F] au paiement des sommes dues au titre du bail commercial ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire portant sur les faits et la situation matérielle exposés dans les présentes écritures suivant mission telle que visée dans les écritures ;
En tout état de cause,
— condamner Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] à leur payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— le litige porte sur l’exécution d’un acte de cession de fonds de commerce entre deux sociétés commerciales, de sorte qu’il relève de la compétence du tribunal de commerce au visa de l’article L 721-3 du code de commerce, le moyen ayant été soulevé avant toute défense au fond conformément à l’article 74 du code de procédure civile;
— plus subsidiairement, la créance sollicitée est rattachée à une activité exercée dans le cadre de la SAS, [Y] FRERES, personne morale distincte et titulaire d’un patrimoine propre, qui a été radiée du RCS le 9 février 2019 ; ce faisant, elle pouvait seule se prévaloir d’un éventuel manquement au paiement du prix de cession du fonds de commerce à l’exclusion des demandeurs qui n’ont pas qualité ou intérêt à agir ;
— s’agissant de la créance de loyer, l’indivision ne démontre ni la titularité certaine de cette créance ni sa transmission régulière par voie successorale à défaut de démonstration du caractère personnel de la créance ;
— à titre plus subsidiaire, par application de la prescription quinquennale, les créances antérieures au 8 janvier 2019 sont prescrites, le délai n’ayant pas été interrompu avant la déclaration de créance du 9 janvier 2024 ;
— en tout état de cause, les loyers réglés ne pouvaient être affectés à d’autres échéances de loyer en cours alors que le débiteur avait l’intention non équivoque de s’acquitter en premier lieu des loyers du mois en cours ;
— pour les mêmes raisons, l’action intentée à l’encontre de Monsieur, [F] sera déclaré irrecevable ou à tout le moins prescrite ;
— à titre infiniment subsidiaire, il convient d’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise dès lors que la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS fait état de désordres significatifs affectant les locaux loués, de nature à compromettre la jouissance normale des lieux et à engendrer d’importantes difficultés d’exploitation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence formulée par la SAS, [Y] et SUCCESSEURS ;
— en tout état de cause, la déclarer non fondée ;
— rejeter comme étant irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et en tout état de cause non-fondée l’exception tendant au défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs ;
— constater l’absence de prescription ;
— rejeter comme étant irrecevable la demande formulée par Monsieur, [E], [F] en qualité de caution solidaire ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS ;
— condamner solidairement la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS et Monsieur, [E], [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— l’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable dès lors que les conclusions d’incident initiales ne mentionnent pas au profit de quelle juridiction le Tribunal judiciaire serait compétent, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée par voie de conclusions postérieures ; par ailleurs, l’article L721-3 du code de commerce ne donne pas une compétence exclusive au tribunal de commerce à chaque fois qu’une société commerciale est en cause, étant précisé que les demandeurs n’ont pas la qualité de commerçants ; en outre, leur action porte également sur le paiement des loyers commerciaux qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire au visa de l’article R145-23 du code de commerce et de l’article R211-26-11 du code de l’organisation judiciaire ;
— s’agissant du défaut d’intérêt et de qualité à agir au titre du prix de cession du fonds de commerce, il s’agit d’une exception de procédure qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; en tout état de cause, la société défenderesse a reconnu son obligation à paiement au regard des versements réalisés postérieurement à sa radiation ;
— s’agissant du paiement des sommes dues au titre du bail commercial, les demandeurs démontrent bien qu’ils ont la qualité d’héritier de Madame, [P] veuve, [Y] ce qui résulte de l’attestation notariée versée aux débats ;
— le moyen de prescription soulevée au titre des créances de loyer est infondé dès lors que la déclaration de créance a été réalisée le 9 janvier 2024 et que les paiements opérés doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil ;
— pour les mêmes raisons, les demandes formées à l’encontre de Monsieur, [F] seront déclarées recevables ;
— une expertise ne saurait êyre ordonnées aux fins de pallier la carence de la preuve des parties et la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS sera déboutée de ce chef.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de MACON
Conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code prévoit que : s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et comporter la désignation de la juridiction estimée compétentes, ces deux conditions devant être remplies dans le déclinatoire de compétence.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de leurs conclusions d’incident aux fins de déclinatoire de compétence, la SAS, [Y] et Monsieur, [E], [F] ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de MACON, le dispositif étant ainsi rédigé :
“Se déclarer incompétent pour connaître le présent litige”.
Ce faisant, ils n’ont pas désigné la juridiction estimée compétente. Or, il leur appartenait de désigner la juridiction qu’ils estimaient compétente dès leur déclinatoire de compétence, sans pouvoir le faire ultérieurement. Il n’est donc pas démontré que les exigences de l’article 75 du code de procédure civile auraient été respectées.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS, [Y] SUCCESSEURS et Monsieur, [E], [F].
2) Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts, [P]
2.1- Sur la recevabilité des demandes au titre du crédit-vendeur
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile précise que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au visa de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, le moyen tiré du défaut de qualité et intérêt à agir soulevé par la SAS, [Y] SUCCESSEURS et Monsieur, [E], [F] sera d’abord déclaré recevable s’agissant d’une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et non d’une exception de procédure.
Par ailleurs, il est constant en que la SAS, [Y] FRERES a cédé à la SAS, [Y] ET SUCCESSEURS un fonds de commerce à usage de minoterie suivant acte notarié du 30 décembre 2015, la cession étant consentie pour un prix de 25.000 euros payable à 120 mensualités de 208, 33 euros de février 2016 à janvier 2026.
Il n’est pas contesté que la SAS, [Y] FRERES crédit-vendeur a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 2019. En tout état de cause, les demandeurs ne prétendent pas représenter ladite société.
Or, les consorts, [P] ne rapportent pas plus la preuve qu’ils seraient ayant-droit de la SAS, [Y], aucun élément n’étant versé aux débats en ce sens et étant rappelé au surplus que le patrimoine de la société, [Y] FREVES est distinct de celui de Monsieur, [X], [Y] et Madame, [D], [P].
En conséquence, ils n’établissent ni leur qualité ni leur intérêt à agir aux fins d’obtenir paiement du prix de cession du fonds de commerce, le fait que la SAS, [Y] SUCCESSION ait pu verser des sommes à ce titre à l’indivision n’étant pas de nature à établir leur qualité d’ayants droit.
Les demandes formées par les consorts, [P] au titre du prix de cession du fonds de commerce seront déclarées irrecevables.
2.2 – Sur la recevabilité des demandes au titres loyers
2.2.1 – Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et qualité à agir
En l’espèce, les consorts, [P] produisent un acte de notoriété du 20 mai 2021 qui permet d’établir, à défaut de preuve contraire, leur qualité d’héritier de Madame, [D], [P].
Or, Madame, [D], [P] était propriétaire des locaux donnés à bail à la SAS, [Y] SUCCESSEURS suivant acte notarié du 30 décembre 2015, de sorte que les demandeurs au principal viennent aux droits de leur auteur dans le recouvrement des loyers et charges impayés.
Au regard de ces éléments, leur demande au titre des arriérés de loyer formée à l’encontre de la société, [Y] SUCCESSEURS, preneur et Monsieur, [E], [F] visé en sa qualité de caution solidaire, sera déclarée recevable.
2.2.2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 2224 du code civil :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription en matière de loyers commerciaux commence à courir à compter de la date de l’impayé”.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que :
“Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement”.
En l’espèce, les consorts, [P] ont déclaré au passif de la liquidation de la société, [Y] SUCCESSEURS la somme de 20.924, 89 euros au titre des impayés de loyers.
Ils produisent aux débats un décompte des loyers dont la substance n’est pas contestée. Il apparaît que sur la période de janvier 2016 à décembre 2023, la dette de loyer s’élevait à 118.073, 02 euros et que la SAS, [Y] SUCCESSEURS a réglé une somme de 97.148, 13 euros.
Les bailleurs ont affecté les paiements aux loyers les plus anciens et le solde dû à hauteur de 20.924, 96 euros correspond donc aux loyers des 16 mois précédant décembre 2023 soit un premier loyer impayé à septembre 2022, point de départ de la prescription.
La SAS, [Y] SUCCESSEURS qui prétend qu’elle entendait affecter les paiements au loyer courant ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait précisé, au moment du paiement, la dette qu’elle entendait acquitter.En conséquence, c’est à bon droit que les demandeurs ont affecté les paiements à la dette la plus ancienne
Ce faisant, le délai de l’action en recouvrement du solde de loyers à hauteur de 20.924, 89 euros, interrompue par la déclaration de créance réalisée le 9 janvier 2024, est bien intervenue dans le délai de prescription quinquennal.
En conséquence, la demande formée de ce chef par les consorts, [P] sera déclarée recevable.
3) Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile que :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la société, [Y] ET SUCCESSEURS et Monsieur, [E], [F] sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise en faisant valoir que les locaux donnés à bail dans le cadre du contrat du 30 décembre 2015 seraient affectés de désordres significatifs de nature à en compromettre la jouissance normale.
Force est d’observer qu’ils ne produisent aucun élément aux débats de nature à étayer l’existence de tels désordres.
Or, les mesures d’instruction n’ont pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande formée de ce chef sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] succombant en partie à l’incident, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société, [Y] ET SUCCESSEURS et Monsieur, [E], [F];
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] aux fins de fixation au passif de la société, [Y] ET SUCCESSEURS d’une créance de 39.479, 03 euros relative au prix de cession du fonds de commerce et marchandises au titre d’un contrat du 30 décembre 2015 ;
DECLARE recevables les demandes formées par Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] aux fins d’une fixation au passif de la société, [Y] ET SUCESSEURS d’une créance loyer de 20.924, 89 euros au titre d’un bail commercial du 30 décembre 2015 :
DECLARE recevables les demandes formées par Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] aux fins condamnation de Monsieur, [E], [F] à leur payer la somme de 20.924, 89 euros au titre d’une dette de loyer en sa qualité de caution solidaire ;
DEBOUTE la société, [Y] ET SUCCESSEURS de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [N], [P] épouse, [M], Madame, [O], [P] épouse, [Q], Monsieur, [H], [P] et Monsieur, [A], [G] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les conclusions de Maître Géraldine GRAS COMTET.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Céline SAUVAT, cadre greffier.
Le Cadre greffier, Le Juge de la mise en état,
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