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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00458 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4P3
ORDONNANCE
Rendue le 07 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [G] [C] épouse [A]
née le 28 Juin 1962 à, domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [Z] [A], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 07 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 05 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [G] [C] épouse [A], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 06 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [G] [C] épouse [A] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 29 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [G] [C] épouse [A] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle souhaite cependant ne pas rester trop longtemps à l’hôpital et précise qu’elle doit partir en vacances le 29 mai prochain. Elle estime aller bien et trouve qu’elle a récupéré de la mémoire. Elle indique avoir des troubles bipolaires et être suivie pour cela. Elle précise qu’elle avait une très bonne relation avec son psychiatre qui était le Docteur [X] qui est parti à la retraite.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [G] [C] épouse [A] a été motivée initialement par un état mental déstabilisé accompagné de troubles de l’humeur croissants, la patiente n’acceptant pas les soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 05 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente se présente sur un versant hyperthymique, ce dont elle a conscience, sans être en capacité de se contrôler. Elle présente par ailleurs une logorrhée persistante, une légère accélération du débit verbal, outre des sauts du coq à l’âne. Enfin, son traitement est en cours d’adaptation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [G] [C] épouse [A] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [G] [C] épouse [A]
née le 28 Juin 1962 à, domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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