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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00733 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERXV
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LIPSOS LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2022, avec prise d’effet au 29 août 2022, la Société Anonyme d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 4], bailleur, a donné à bail à usage d’habitation à Madame [X], un logement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 345,21€, un loyer mensuel pour un garage de 45,02€ et une provision mensuelle de charges de 68,70€ et pour Eau de 18,50€.
Par acte en date du 15 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [X], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 2 112,51€ suivant décompte de loyers et charges impayés du 3 janvier 2025, outre d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le bailleur l’ a faite assigner pour l’audience du 17 juin 2025, afin de voir :
Condamner Madame [X], au paiement :
°De la somme de 2 723,16€ représentant les loyers et charges impayés asuivant décompte du 18 mars 2025, outre au paiement des loyers et des charges du jour de l’assignation au jour de votre départ effectif des lieux, et avec intérêts,
°De la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil
°De la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières, l’ensemble avec exécution provisoire
L’affaire appelée le 17 juin 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
Le bailleur, représenté par son Conseil, selon conclusions additionnelles régulièrement notifiées à Madame [X], sollicite de voir :
Constater la résiliation du bail au 16 mars 2025
Constater en conséquence, la résiliation du bail au 9 avril 2025, date de la libération effective des locaux par Madame [X]
Condamner Madame [X] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges afférentes ce jusqu’au 9 avril 2025, date de la libération effective des lieux, avec indexation et intérêts de droits,
Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3 072,56€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs jusqu’au 9 avril 2025 avec intérêts de droit du commandement de payer du 15 janvier 2025 sur la somme de 2 112,51€ et du jugement pour le surplus,
Condamner Madame [X] à la somme de 20,25€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 et suivants du Code civil
Condamner Madame [X] à la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du Code civil
Condamner Madame [X] à la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [X] aux dépens dans lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et de sa signification le 16 janvier 2025 à la CCAPEX.
Le Conseil du bailleur sur audience, se désiste de sa demande d’expulsion, Madame [X] ayant quitté le logement, objet de la procédure et précise que la nouvelle adresse de celle-ci figure dans ses conclusions.
Madame [X], citée régulièrement à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le jugement en premier ressort, sera à son endroit par conséquent qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge quand le défendeur ne comparaît de pouvoir statuer, s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’assignation délivrée ne concerne que la demande en paiement, il n’y est porté ni demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ni demande d’expulsion.
La demande de résiliation par acquisition de la clause résolutoire a été formée par voie de conclusions additionnelles, lesquelles n’ont pas été dénoncées au représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
En conséquence la demande formée au titre de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire n’est pas régulière, à l’instar de celle concernant l’expulsion dont d’ailleurs le requérant se désiste.
La Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction de la Ville de [Localité 4] a fait délivrer à Madame [X], un commandement de payer le 15 janvier 2025 visant la clause résolutoire portant sur des loyers et charges impayés selon décompte du 3 janvier 2025 et s’élevant à 2 112,51€.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et la locataire n’a pas repris les paiements du loyer courant.
Il sera d’ailleurs observé que la dette locative a continué d’augmenter depuis la délivrance dudit commandement.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne qu’aucune évaluation n’a pu être menée, Madame [X] ayant quitté le logement.
A L’issue de l’expiration du délai de commandement de payer, Madame [X] a quitté le 9 avril 2025, le logement dont s’agit et le requérant sollicite dans ses dernières conclusions de voir constater la résiliation au 9 avril 2025, demande qui ne peut s’appréhender que sous la forme d’une résiliation à l’amiable.
Cette demande de résiliation à l’amiable au 9 avril 2025 en ce qu’elle ne fait pas griefs à Madame [X], puisqu’elle a quitté les lieux, sera validée.
La résiliation à l’amiable prenant effet au 9 avril 2025, l’arriéré est donc uniquement composé des loyers et charges dûs jusqu’au 9 avril 2025.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 3 072,56€ (loyer, charges, échéance d’avril 2025 comprise, au prorata de l’occupation effective) n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 17 juin 2025.
En conséquence, Madame [X] est condamnée à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction de la Ville de [Localité 4], la somme de 3 072,56€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 112, 51€ et à compter de la présente décision, pour le surplus.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 20,25€ pour les frais encourus par le bailleur suite aux rejets des prélevements de Madame [X], il convient d’y faire droit pour le montant requis.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 100€.
Madame [X], partie perdante, est condamnée à payer à la requérante, la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Sur les dépens:
Madame [X], partie perdante, est condamnée au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation.
— Sur les demandes annexes :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT la procédure suivie par voie de conclusions additionnelles en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et en expulsion contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE la résiliation à l’amiable du bail, au 9 avril 2025,
DECERNE, en tout état de cause, acte à la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction de la Ville de [Localité 4] de son désistement relativement à la demande d’expulsion,
CONDAMNE Madame [X] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction de la Ville de [Localité 4], la somme de 3 072,56€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 112,51€ et à compter de la présente décision, pour le surplus,
CONDAMNE Madame [X] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction de la Ville de [Localité 4], la somme de 20,25€ à titre de dommages et intérêts et rejette pour le surplus,
CONDAMNE Madame [X] à payer la somme de 100€ à la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction de la Ville de [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES à toutes fins.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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