Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IX3T
AFFAIRE : [G] [C], [W] [A]
c/ [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [C], [W] [A]
née le 04 Juin 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 07 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 juin 2022, monsieur [R] [J] a vendu à madame [G] [A] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 185.000 €. L’acte de vente mentionnait notamment que monsieur [J] avait effectué des travaux, entre 2019 et 2021, consistant en la réalisation d’une extension comprenant un couloir, deux chambres, une salle de bains et un wc.
Madame [A] a constaté divers désordres affectant la maison à savoir : des fuites d’eau importantes ; des non-conformités quant à l’installation électrique ; le développement d’un champignon sur des éléments de la charpente et l’affaissement d’une cloison séparative.
Lors de son intervention pour recherche de fuites le 30 octobre 2024, la société POLYGON a constaté plusieurs défauts d’étanchéité.
Un devis a été établi, le 8 juin 2024, par l’EURL [U] pour la reprise de la charpente, pour un montant de 17.831,70 €.
Dans son rapport du 18 juillet 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [A] a constaté que :
— Des infiltrations d’eau et des fissures sont présentes, nécessitant une reprise d’enduit et la mise en oeuvre d’une étanchéité ;
— Les malfaçons ont fait l’objet d’une mise en conformité partielle mais nécessitent une mise en conformité complète pour respecter la norme NFC 15-100 ;
— Des fissurations sont présentes à la jonction des plaques de plâtre qui sont vissées directement dans les solives, sans rail, nécessitant des travaux de reprise pour un montant de 10.000 € ;
— Un champignon se développait au niveau de la panne sablière, consécutivement à une infiltration au travers de la toiture mais a fait l’objet d’un traitement par madame [A]. Ce désordre n’était donc plus visible lors de la seconde réunion d’expertise.
Pour l’expert, la responsabilité civile décennale de monsieur [J] est susceptible d’être engagée en sa qualité de constructeur de l’extension pour les fuites. Néanmoins, les problématiques électriques, de cloison et de présence d’un champignon ne peuvent engager la responsabilité de monsieur [J], sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés.
Aussi, par acte du 15 janvier 2026, madame [A] a fait citer monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 6 février 2026, monsieur [J] est présent mais n’est pas représenté. Dès lors, l’ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés par madame [A] et d’évaluer les éventuels préjudices subis.
En conséquence, madame [A] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par madame [A].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Y] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres allégués dans l’assignation, à savoir : les infiltrations d’eau ; les non-conformités de l’installation électrique ; les fissures et affaissements des plâtreries ; et les désordres affectant la charpente et la couverture de l’extension ;
— Préciser l’importance de ces désordres et en rechercher leur cause, et notamment indiquer s’ils résultent des travaux d’extension réalisés entre 2019 et 2021 ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Dire si les travaux d’extension réalisés entre 2019 et 2021 ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux documents techniques unifiés applicables ;
— Rechercher si les travaux d’extension ont fait l’objet d’une réception, et dans l’affirmative, en préciser la date ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces désordres existaient au jour de la vente du 14 juin 2022 ;
— Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Donner son avis quant à l’éventuelle application de la garantie décennale quant aux désordres constatés ;
— Évaluer le trouble de jouissance subi par madame [A] depuis l’apparition des désordres et jusqu’à leur complète réparation, en précisant la période et le quantum mensuel de ce trouble ;
— Établir un récapitulatif chiffré des préjudices, en distinguant les préjudices matériels des préjudices immatériels ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par madame [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse, madame [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courtage ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Constat ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Au fond ·
- Siège
- Pain ·
- Fonds de commerce ·
- Expropriation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Boulangerie ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Boulangerie industrielle ·
- Devis ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Mission ·
- Communication ·
- Demande
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dépens
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Courrier
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Conjoint survivant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Indivision successorale ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.