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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 6 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQKB
S.A. FLOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 7] N° 434 130 423
C/
[J]
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 7] N° 434 130 423
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA FLOA BANK a consenti à M. [U] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6000€.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA FLOA a fait assigner M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] afin de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 7624,75€ avec intérêts au taux de 12,982 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 août 2024,
— 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.
M. [J], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par:
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 3 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En, l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA FLOA BANK a consenti à M. [U] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6000€.
La demanderesse produit les pièces justifiant du respect des dispositions susvisées et le décompte communiqué laisse apparaître que M. [J] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.
Or, le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les retards a été adressée à M. [J] le 6 mai 2024 et, en l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée selon courrier envoyé le 29 août 2024.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 7153,34€.
En conséquence M. [J] sera condamné à payer à la SA FLOA ladite somme, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 9,34%, tel que mentionné dans le contrat de prêt, à compter du 29 août 2024, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [J] à payer à la SA FLOA la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [U] [J] devra verser à la SA FLOA une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA FLOA recevable ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 7153,34€, avec intérêts au taux de 9,34% l’an à compter du 29 août 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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