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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3JG
N° : 26/
Code : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
[A] [M] épouse [L], [F] [M],
[E] [M],
[V] [M]
c/
[W] [M]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SCP SAGGIO/CHARRET
+ 1 copie au dossier
+ 2 copies pour le service du suivi des partages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [A] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Karen CHARRET, de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de Mâcon,
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
n’ayant constitué avocat,
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 20 avril 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [M], est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder ses 5 enfants :
— Madame [A] [L],
— Madame [F] [M],
— Monsieur [T] [M],
— Monsieur [V] [M]
— Monsieur [W] [M].
Me [K] [H], notaire, a rédigé une attestation de dévolution successorale le 11 juin 2024.
A défaut d’accord des héritiers sur un partage amiable, un procès-verbal de carence a été dressé par Me [K] [H] le 20 février 2025.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2025, Madame [A] [L], Madame [F] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [V] [M] ont fait assigner leur frère Monsieur [W] [M], aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, Madame [A] [L], Madame [F] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [V] [M] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de l’indivision successorale en suite du décès de [U] [M].
— désigner à cet effet Maître [K] [Y], notaire à [Localité 2], pour y procéder, avec pouvoir de s’adjoindre tout sapiteur notamment aux fins de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [M] occupant seul à titre privatif les biens de l’indivision ;
— ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession par le ministère du notaire désigné ;
— condamner Monsieur [W] [M] à payer au demandeur la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC à supporter les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que les héritiers n’étant pas parvenu à un accord sur un partage amiable, ils sont bien fondés à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1361 du code de procédure civile, et la désignation de Maître [K] [Y], notaire à [Localité 2], pour y procéder et d’ordonner la faculté de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession.
Monsieur [M] [W], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La cause a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 et la présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil précise que « Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. »
Selon les dispositions de l’article 816 du code civil, le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
L’article 840 du même code précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1361 du code de procédure civile indique que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. »
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens à partager soit une maison à [Localité 2], occupée par Monsieur [W] [M], des terrains agricoles et une somme d’argent.
Il y a lieu en outre de constater qu’aucun partage amiable n’est intervenu, malgré plusieurs échanges entre les ayants-droit de la succession par l’intermédiaire de Maître [K] [Y], notaire à [Localité 2].
Ce faisant, les demandeurs sont recevables et bien fondés à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [M], qui sera ordonnée.
Il y a lieu de désigner Maître [K] [Y], notaire à [Localité 2], en qualité de notaire-commis, à défaut d’opposition sur ce point et suivant mission telle que visée au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1377 du code de procédure civile :
“Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
Il résulte de l’article 1378 du code de procédure civile que :
“Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis”.
La licitation n’est ordonnée qu’il s’il est établi que les biens ne peuvent être facilement partagés ou distribués.
En l’espèce, dépendent de la succession divers bien immobiliers consistant dans une maison d’habitation, hangar et écurie et des parcelles agricoles.
Il apparaît que les héritiers ne sont pas opposés à la vente de la maison d’habitation et s’accordent sur un prix minimum hors annexe.
Au regard de ces éléments le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour envisager la licitation des immeubles dépendant de la succession et il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient être aisément partageables dès lors que plusieurs bâtiments et parcelles sont évoqués.
Les parties pourront néanmoins procéder à la vente amiable de la maison lors des opérations de partage judiciaire conformément à leur accord, à défaut de quoi le notaire proposera des lots de valeur équivalente.
La demande de licitation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties et les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de l’indivision successorale en suite du décès de [U] [M] le [Date décès 1] 2024.
DESIGNE Maître [K] [Y], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision successorale en suite du décès de [U] [M] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Mâcon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [K] [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à hauteur de 400 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [K] [H] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [U] [M] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande aux fins de licitation des biens immobiliers de la succession ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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