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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4XV
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [L] [E]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [L] [E]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
[Adresse 9]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [J] [G], selon pouvoir en date du 10 avril 2025
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [Z] selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [I] [X], en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2021, Monsieur [P] [L] [E] a été victime d’un accident du travail.
La [5] (ci-après « la Caisse ou [7]») a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [L] [E] et a considéré que son état de santé était consolidé au 13 juin 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8% en indemnisation de : « séquelles fonctionnelles d’un accident du travail du 03/04/2021 pour fracture au niveau de l’extrémité distale du deuxième droit de la main droite, chez un droitier manuel, compliqué d’un petit névrome cicatriciel à type d’algies et perte de la sensibilité de la pulpe de R2 droit avec enraidissement de l’interphalangienne distale de R2. Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer. Taux : 8 % ». Un coefficient professionnel de 2 % a été rajouté au taux médical de 8 %, par décision notifiée le 13 août 2024 à Monsieur [P] [L] [E].
Monsieur [P] [L] [E] a exercé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Le 19 décembre 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse. Cette décision a été notifiée à l’assuré en date du 23 décembre 2024.
Monsieur [P] [L] [E] a contesté la décision explicite de rejet par requête en date du 21 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Monsieur [P] [L] [E], représenté par l’association [8], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;lui attribuer un taux professionnel ;fixer son taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué.
Il indique qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal sur le taux médical fixé à 8 %.
Il soutient qu’il peut prétendre à un taux professionnel fixé à 10 %, au motif qu’il n’a pas pu reprendre son travail de maçon, ayant été déclaré inapte à son poste de travail pour raison médicale puis licencié pour inaptitude, que sa capacité de travail est impactée, étant d’ailleurs toujours demandeur d’emploi, ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou de se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications suscitent de vives inquiétudes pour sa part.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [5], demande au tribunal de :
confirmer la décision du 19 décembre 2024 rendue par la [6] notifiée à l’assuré le 23 décembre 2024 confirmant le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [P] [L] [E] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 3 avril 2021 qui doit être fixé à 10 % à la date du 14 janvier 2024,débouter Monsieur [P] [L] [E] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le taux d’incapacité résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle relève que le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité partielle de 10 % en ce inclus un taux professionnel de 2% confirmé par la [6].
Elle ajoute que l’assuré ne justifie pas des importantes conséquences sur sa vie professionnelle qu’il allègue.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [4] a notifié à Monsieur [P] [L] [E] un taux d’incapacité partielle permanente de 10 % en ce inclus un taux professionnel de 2 % sur avis de son médecin conseil en indemnisation de : « séquelles fonctionnelles d’un accident du travail du 03/04/2021 pour fracture au niveau de l’extrémité distale du deuxième droit de la main droite, chez un droitier manuel, compliqué d’un petit névrome cicatriciel à type d’algies et perte de la sensibilité de la pulpe de R2 droit avec enraidissement de l’interphalangienne distale de R2. Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer. Taux : 8 % ».
L’assuré s’est remet à la sagesse du tribunal sur le taux médical.
Il sera relevé qu’il n’est produit aucun élément de nature à justifier une réévaluation dudit taux.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité médicale à 8 %.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, il résulte des pièces produites que Monsieur [P] [L] [E] exerçait la profession de maçon et qu’il a été licencié de son poste pour inaptitude médicale.
Il est ainsi établi que les séquelles que Monsieur [P] [L] [E] présente – séquelles fonctionnelles du membre droit dominant – ont une incidence professionnelle spécifique en termes de déclassement professionnel eu égard à sa profession habituelle de maçon, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel.
Il dispose néanmoins d’une aptitude à se reclasser qui sera prise en compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’allouer à Monsieur [P] [L] [E] un coefficient professionnel de 5 % qui viendra en majoration du taux médical.
Il sera ainsi attribué à Monsieur [P] [L] [E] un taux d’incapacité partielle permanente à 13 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [L] [E] sera fixé à 13 %.
Sur les autres demandes
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [L] [E] découlant des séquelles de l’accident du travail du 3 avril 2021 à 13 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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