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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01976 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAPC
AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT / [G] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 invitant la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société anonyme FRANFINANCE, à produire le pli recommandé notifiant l’acte d’assignation du 23 août 2024 transformé en procès-verbal de vaines recherches à Monsieur [G] [C].
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et a justifié que le courrier prévu à l’article 659 du code de procédure civile avait été adressé aud ébiteur.
Monsieur [G] [C] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date de septembre 2022. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 23 août 2024, la société anonyme FRANFINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est constant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Aucune disposition du code de la consommation n’imposant l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable, la déchéance du terme peut résulter de la résolution judiciaire du contrat.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeurs a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme FRANFINANCE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE, selon le décompte du 9 février 2023,
— la somme de 5 717, 36 euros, correspondant :
— au capital rendu exigible de 5 035,56 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 80% l’an à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— aux échéances échues et laissées impayées de 681, 80 euros.
— la somme de 446,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [C], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 100 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 18 mars 2021 entre Monsieur [G] [C], d’une part, et la société anonyme FRANFINANCEMENT, d’autre part, à la date du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer, au titre du prêt personnel conclu le 1er juillet 2022, à la société anonyme FRANFINANCE,
— la somme de 5 717, 36 euros, correspondant :
— au capital rendu exigible de 5 035,56 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 80% l’an à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— aux échéances échues et laissées impayées de 681, 80 euros.
— la somme de 446,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à société anonyme FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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