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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 janv. 2026, n° 22/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/05187 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2RX
Jugement du 15 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [W] [G] de la SELARL [G] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [B] [N] – 590
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ING BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocats au barreau de la DRÔME
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Afin de procéder à des travaux de rénovation de ce bien, Monsieur [C] s’est tourné vers la SARL ING BATIMENT.
Celle-ci a émis un devis le 12 janvier 2018 accepté le même jour par Monsieur [C] pour un montant de 16 880 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2022, Monsieur [C] a assigné la SARL ING BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner la SARL ING BATIMENT à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
le remboursement des sommes versées : 9144 euros ; la dépense liée à l’évacuation des matériaux : 3000 euros ; le remboursement des matériaux fournis par Monsieur [C] : 1120,72 euros ; la perte de revenus locatifs : 44 100 euros : l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros ; – condamner la SARL ING BATIMENT aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la SARL ING BATIMENT ;
— condamner la SARL ING BATIMENT à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
le remboursement des sommes versées : 9144 euros ; la dépense liée à l’évacuation des matériaux : 3000 euros ; le remboursement des matériaux fournis par Monsieur [C] : 1120,72 euros ; la perte de revenus locatifs : 44 100 euros : l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros ; – condamner la SARL ING BATIMENT aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SARL ING BATIMENT demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes comme étant injustifiées et infondées ;
— condamner Monsieur [C] à payer à la société ING BATIMENT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [C]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’une expertise amiable réalisée à la demande d’une partie est opposable aux autres parties à l’instance, quand bien même cette expertise n’a pas été effectuée contradictoirement à leur égard, dès lors que ce rapport a été versé régulièrement aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il est également de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, que celle-ci ait été effectuée en présence ou non de l’ensemble des parties, et que le rapport d’expertise produit doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, tant le rapport d’expertise amiable du 1er octobre 2018 fourni par Monsieur [C] que celui en date du 5 mars 2019 communiqué par la SARL ING BATIMENT ont été régulièrement produits et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Partant, le rapport versé aux débats par le demandeur est opposable à la défenderesse et celui fourni par cette dernière est opposable au demandeur, et il n’y a pas lieu d’écarter ces rapports, peu important que les expertises amiables qui ont donné lieu auxdits rapports aient été ou non réalisées au contradictoire de la partie à l’encontre de qui le rapport est invoqué.
En revanche, Monsieur [C], qui recherche la responsabilité de la société ING BATIMENT au titre de désordres qui lui seraient imputables pour qu’elle soit condamnée à lui payer différentes sommes, fonde ses demandes sur le rapport d’expertise amiable du 1er octobre 2018 sans qu’aucun élément probant ne soit produit pour appuyer celui-ci. A cet égard, les emails communiqués, étant donné qu’ils sont écrits par lui et qu’il s’agit donc de ses propres dires, ne peuvent avoir de force probante. Un simple devis du 1er janvier 2019 établi par une entreprise à la demande de Monsieur [C] faisant état de prestations de réparation de marches d’escaliers est aussi insuffisant sur le plan probatoire. Il en va ainsi également pour le devis du 6 novembre 2018 relatif en outre à une prestation d’électricité alors que, suivant le devis de la défenderesse du 12 janvier 2018 accepté par le demandeur, ladite défenderesse n’avait dans sa mission de travaux aucun volet relatif à l’électricité. Il n’est même pas fourni un procès-verbal de constat d’huissier de justice. Quant au rapport d’expertise amiable du 5 mars 2019 versé par la SARL ING BATIMENT, il ne contient aucun élément susceptible de corroborer celui du 1er octobre 2018.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de preuve venant corroborer le rapport d’expertise amiable du 1er octobre 2018, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur un tel rapport, les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de la SARL ING BATIMENT au titre du remboursement des sommes réglées pour le paiement des travaux, du remboursement des matériaux fournis par lui, de la dépense liée à l’évacuation des matériaux et de la perte de revenus locatifs seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
Monsieur [C], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la SARL ING BATIMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL ING BATIMENT au titre du remboursement des sommes réglées pour le paiement des travaux, du remboursement des matériaux fournis par lui, de la dépense liée à l’évacuation des matériaux et de la perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser à la SARL ING BATIMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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