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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 19 juin 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/01238 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVKF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [X], [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-1288 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Rprésenté par Me LENEUF substituant Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Madame [I] [Z], [H] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-1294 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 05 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me ARNAUD, Me Jennifer MARTIN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 12 avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C], [Z], [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (62 ) ;
et de :
Monsieur [W], [X], [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (21) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre épouxà la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 1er mai 2022 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l’accord des parties ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que Madame [A] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [I] [A];
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [Y] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, compte tenu de l’âge des enfants ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme mensuelle de 300€ (trois cents euros), soit 150 € (cent cinquante euros) par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [I] [A] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants et préalablement acceptés par les parents seront partagés par moitié entre les parents (voyages ou sorties scolaires, activités extra-scolaires,u’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…);
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le dix neuf Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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