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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mai 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00522 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGC7 Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 07 Mai 2026
Décision du 07 Mai 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Ségolène DUPERRON, Greffier,
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [N]
née le 03 Décembre 2006 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 01/05/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/02/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 05 Mai 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [B] [X] en date du 7 mai 2025 attestant que [R] [N] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [R] [N], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sophie LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sophie LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 05/02/2026
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 28/04/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 28/04/2026
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 30/04/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] [M] le 01/05/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 01/05/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [E] le 04/05/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[R] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 avril 2024, au constat médical d’idées suicidaires et de passage à l’acte par tentative d’ingestion médicamenteuse. A suite de plusieurs programmes de soins puis de ré hospitalisation, la poursuite de l’hospitalisation complète de [R] [N] a été autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué du 5 février 2026. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 13 février 2026.
Le certificat médical mensuel du 5 mars 2026 notait une amélioration de l’humeur et une mise à distance des diées noires. Celui du 3 avril 2026 notait la persistance de cette amélioration mais aussi d’une fragilité certaine. L’avis du collège en date du 15 avril 2026 préconisait un programme de soins au vu de l’absence de crise d’agitation, d’amendement des hallucinations et des idées suicidaires.
Par certificat médical du 16 avril 2026, le Docteur [P] modifiait les modalités de prise en charge de [R] [N] pour la faire bénéficier d’un programme de soins au vu des amendements des troubles. Elle était réintégrée dès le 18 avril 2026 à la suite d’une ingestion médicamenteuse. Critiquant son geste et apaisée, par certificat médical du 20 avril 2024, le Docteur [V] plaçait à nouveau [R] [N] en programme de soins. La patiente était de nouveau réintégrée dès le 21 avril 2026 en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif envers le personnel soignant. Par certificat médical du 28 avril 2026, le Docteur [E] modifiait à nouveau les modalités de prise en charge de la patiente au regard de son apaisement.
Depuis cette décision, le certificat mensuel du 30 avril 2026 mentionnait une réévaluation à intervenir. [R] [N] était réintégrée le 1er mai 2026 par le Docteur [F] [M] en raison de menace de défenestration , d’hétéro-agressivité verbale et agitation.
L’avis médical du Docteur [E] du 4 mai 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de la fragilité de la patiente.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 6].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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