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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CIUSSI + 1 CCC Me PARDO + LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 FEVRIER 2026
Orientation en audience de règlement amiable le 19 mars 2026 à 09 heures
au palais de justice de Grasse – Bureau de la Présidence 3ème étage
S.A.R.L. [1] ([1]), [F] [P] [Q]
c/
S.C. [2], [D] [K] [Q]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/02028 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFN3
Après débats à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. [1] ([1]), inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tous deux représentés par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. [2], inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [K] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] / PORTUGAL
tous deux représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en dates des 2 et 3 avril 2025, Monsieur [F] [Q] et la SARL [1] ([1]) ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI [2] et Monsieur [D] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Vu les articles 1855 et 1856 du Code Civil,
Vu l’article 39 du décret n o 78-704 du 3 juillet 1978,
DESIGNER tel mandataire qu’il appartiendra chargé de convoquer l’assemblée générale de la société [2] avec pour ordre du jour :
La révocation du gérant,
La communication de l’intégralité des documents comptables de la société,
La communication de la liste de l’intégralité des biens appartenant à la société.
CONDAMNER Monsieur [D] [Q] à payer à la société [1] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l 'instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2025, ils demandent à la juridiction de :
DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société [2] avec pour ordre du jour :
La révocation du gérant, La nomination d’un gérant en remplacement L’approbation des comptes de l’exercice 2020, L’approbation des comptes de l’exercice 2021, L’approbation des comptes de l’exercice 2022, L’approbation des comptes de l’exercice 2023, L’approbation des comptes de l’exercice 2024, avec remise pour chaque exercice des bilans et comptes de résultats complets (avec détails) et des déclarations fiscales déposées.
CONDAMNER M. [D] [Q] à payer à M. [F] [Q] et à la société [1] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Ils déclarent que :
* en 1998, M. [D] [Q], ses fils [F] et [Y] [Q], ainsi que la société [1] constituée entre eux, ont créé une société civile immobilière [2] en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’entrepôts et de bureaux sis [Adresse 5],
* par suite du décès de [Y] [Q] le [Date décès 1] 2002, les parts sociales qu’il détenait vont être attribuées à son fils [A] [Q],
* le capital social se trouve donc réparti comme suit :
[D] [Q] : 1 part socialeLaurent [Q] : 2.499 parts socialesAxel [Q] : 2.499 parts sociales La société [1] : 5.001 parts sociales * la société [2] est propriétaire d’un important patrimoine immobilier valorisé (à la connaissance de M. [F] [Q] et de la société [1]) à 2.730.248 € générant un important chiffre d’affaires et des bénéfices conséquents,
* le capital social de la société [1] est réparti de la façon suivante :
[D] [Q] : 4 parts en pleine propriété + 5462 parts en usufruit [F] [Q] : 5.767 parts en pleine propriété + 2731 parts en usufruit [A] [Q] : 5.767 parts en pleine propriété + 2731 parts en usufruit * depuis plusieurs années, M. [D] [Q] ne soumet plus les comptes annuels de la société [2] à l’approbation des associés et les associés ne sont plus réunis en assemblée générale,
* il semblerait également qu’il n’aurait pas été procédé aux déclarations fiscales, exposant la société [2] à un risque de redressement fiscal avec les conséquences que cela implique sur les droits d’associés de [F] [Q] et de la société [1],
* ne disposant pas de l’information requise, la société [1] et son gérant sont dans l’impossibilité d’exécuter leurs propres obligations, notamment en termes d’établissement des comptes annuels, de soumission des comptes à l’approbation des associés et de régularisation des déclarations fiscales avec pour conséquence d’être exposée à un risque de redressement fiscal, qui vient récemment de se concrétiser,
* par courrier du 10 novembre 2023, M. [F] [Q] es qualité d’associé et es qualité de gérant de l’associée [1] a demandé à M. [D] [Q] de convoquer l’assemblée générale des associés avec pour ordre du jour :
— La révocation du gérant,
— La communication de l’intégralité des documents comptables de la société,
— La communication de la liste de l’intégralité des biens appartenant à la société,
* M. [D] [Q] ne donnera aucune suite à ce courrier,
* par courrier du 15 septembre 2025, soit 2 jours avant l’audience, M. [D] [Q]
s’est enfin décidé à convoquer une assemblée générale des associés de la société [2] aux fins d’approbation des comptes 2023 et 2024 pour la date du 7 octobre 2025, sans que ne soient portées à l’ordre du jour l’approbation des comptes annuels antérieurs et la révocation du gérant,
* seront annexés à la convocation les comptes annuels 2023 et 2024, à l’exclusion des comptes annuels des exercices antérieurs,
* alors que l’assemblée générale ne peut être présidée que par son gérant M. [D] [Q], il va apparaître que ce dernier n’entendait pas faire le déplacement depuis le Portugal où il a établi sa résidence et l’assemblée générale du 7 octobre 2025 sera finalement annulée,
* par courrier du 15 octobre 2025, M. [D] [Q] va convoquer une nouvelle assemblée générale des associés pour la date du 17 novembre 2025, en reprenant le même ordre du jour que dans sa précédente convocation, c’est-à-dire sans que ne soit portées à l’ordre du jour l’approbation des comptes annuels antérieurs et la révocation du gérant,
* là encore, seuls seront annexés les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 qui à leur seule lecture vont mettre en évidence un certain nombre d’irrégularités dans la gestion toute particulière de M. [D] [Q], outres ses manquements aux obligations légales de soumission des comptes annuels à l’approbation des associés et de déclaration des résultats à l’administration fiscale,
* par courrier officiel au Conseil de M. [D] [Q], M. [F] [Q] et la société [1] vont adresser des questions au gérant,
* à l’assemblée générale du 17 novembre 2025, le gérant [D] [Q] va solliciter un délai supplémentaire afin d’apporter les réponses aux questions de l’associée [1] et annoncer convoquer prochainement une nouvelle assemblée générale,
* à ce jour, le gérant [D] [Q] n’a pas convoqué l’assemblée générale des associés,
REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
* aucune procédure pénale visant M. [F] [Q] n’est en cours et la seule production d’un courrier de plainte dont les faits et accusations relatés sont contestées est inopérante et indifférente,
* en tout état de cause, on ne voit pas en quoi l’issue de cette prétendue procédure pénale aurait une incidence sur le droit d’information et de consultation des associés [F] [Q] et [1] et l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé de leur demande de mandataire ad hoc pour convocation de l’assemblée générale de la société [2] aux fins de soumettre les comptes aux associés,
* il conviendra de débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer.
DEMANDE DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC
* M. [D] [Q] n’a donné aucune suite dans le délai d’un mois à la demande de convocation qui lui a été adressée par M. [F] [Q] et la société [1] par courrier du 10 novembre 2023 réceptionné le 21 novembre 2023,
* les assemblées générales depuis convoquées ne se sont jamais tenues et ne portaient pas à l’ordre du jour la révocation du gérant et n’étaient joints aux convocations l’ensemble des éléments comptables et fiscaux nécessaires à la parfaite information des associés,
* les convocations de circonstances systématiquement avortées n’avaient que pour objet de reporter l’issue de la présente procédure par un semblant d’exécution,
* M. [F] [Q] et la société [1] ont intérêt à agir et sont recevables à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale,
* M. [F] [Q] et la société [1] sont en outre bien fondés à formuler une telle demande dans la mesure où l’assemblée générale du 17 novembre 2025 a révélé un certain nombre d’anomalies dans la gestion toute particulière de M. [D] [Q] et qu’il n’a pas été déféré aux demandes de communication, certains exercices n’ayant jamais été soumis à l’approbation des associés et la communication des comptes annuels 2023 et 2024 étant incomplète,
* on relèvera que :
— S’agissant des comptes annuels 2023 et 2024, les défendeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas été soumis à l’approbation des associés.
— S’agissant des comptes annuels antérieurs, les défendeurs prétendent qu’ils ont été soumis mais ne produisent aucun procès-verbal d’assemblée générale au soutien de leurs allégations, se contentant de produire une déclaration fiscale 2022 (sous toutes réserves de la réalité de son dépôt) qui n’établit aucunement la soumission des comptes 2022 et des comptes antérieurs à l’approbation des associés,
* il semblerait que M. [D] [Q] n’a pas procédé aux déclarations fiscales de la société [2] qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2022 à 2024 et il y a fort à parier qu’il en est de même d'[2], avec les conséquences que cela implique sur les droits d’associée de [1],
* la lecture des comptes annuels 2023 et 2024 a également mis en évidence un certain nombre d’irrégularités dans la gestion de M. [D] [Q] détaillées dans le courrier officiel adressé à son Conseil auquel il n’entend pas apporter de réponses,
* la santé financière de la société [2] (sous toutes réserves au regard des anomalies relevées par [1] et retranscrites dans ses questions au gérant) et les querelles familiales sont indifférentes au débat.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, la Société Civile [2] et Monsieur [D] [Q] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu les articles 1855 et 1856 du Code civil,
Avant toute défense au fond,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée à l’encontre du gérant de la SARL [1],
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société [1] et Monsieur [F] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître PARDO sous sa due affirmation ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 Euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils répliquent que :
* la Société civile [2] n’est pas soumise à l’Impôt sur les Sociétés et relève ainsi du régime des revenus fonciers (CGI, art. 8),
* les revenus nets sont donc imposés entre les mains des associés proportionnellement à leurs droits sociaux,
* les règles strictes de comptabilité et de fiscalité des sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés ne s’imposent donc pas à la Société civile [2],
* la Société [2] est une société familiale dont le patrimoine conséquent a pour unique origine le travail et les investissements de Monsieur [D] [Q],
* il en est de même de la SARL [1] dont le patrimoine a pour unique origine le travail et les investissements de Monsieur [Q] père ; cela ne saurait être contesté,
* la Société [2] ne souffre d’aucun problème financier, sa situation comptable est saine,
* contrairement à ce qui est prétendu, seuls les comptes relatifs aux années 2023 et 2024 n’ont pas été soumis, à ce jour, aux associés de la Société [2],
* en effet, tous les bilans des années antérieures ont été appréciés par les associés,
* la société [2] non assujettie à l’impôt sur les sociétés et ses associés soumis à l’impôt sur les revenus fonciers n’ont eu à souffrir d’aucune difficulté comptable ou fiscale,
Sur le sursis à statuer
* il est vrai que le simple dépôt d’une plainte pénale (sans mise en mouvement effective de l’action publique) ne suffit pas à justifier un sursis à statuer,
* toutefois, le sursis à statuer reste une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, soumise à l’appréciation du juge,
* une plainte pénale a été déposée le 21 octobre 2024 par la société [2] et la SCI [3] à l’encontre de Monsieur [F] [Q], gérant de la SARL [1] demanderesse, pour des faits de vol et d’abus de confiance,
* cette procédure pénale en cours présente un lien direct avec la présente instance civile dans la mesure où elle met en cause la probité du dirigeant de la société demanderesse et pourrait révéler des éléments déterminants quant aux véritables motivations de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
* il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre Monsieur [F] [Q], dirigeant de la société demanderesse.
Sur le défaut d’objet de la présente action en l’état des convocations qui sont intervenues
* la jurisprudence est constante en la matière : Si l’assemblée générale est convoquée par l’organe de direction (gérant, président, etc.) avant que le tribunal ne statue, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc devient sans objet,
* postérieurement à l’assignation du 3 avril 2025, le gérant de la Société [2] a procédé aux convocations des associés à l’assemblée générale d’approbation des comptes 2023 et 2024 prévue 7 octobre 2025 à 17h,
* ces convocations ont été adressées conformément aux dispositions statutaires et comportent l’ensemble des documents requis : bilan, compte de résultat et annexe, inventaire, rapport de gestion et résolutions quant à l’affectation des résultats,
* la régularité de ces convocations prive la demande de la SARL [1] et de Monsieur [F] [Q] de tout objet, celle-ci ayant obtenu satisfaction sur le point principal de sa demande,
* la demande de désignation d’un mandataire ad hoc est devenue sans objet du fait des convocations intervenues et doit donc être rejetée pour défaut d’intérêt à agir,
Sur le défaut d’intérêt social de la présente procédure qui trouve son fondement dans une mésentente familiale
* la SARL [1] et Monsieur [F] [Q], associés majoritaires de la Société civile [2], est dirigée par Monsieur [F] [Q], fils du gérant mis en cause,
* la Société [2] présente une situation financière saine, comme l’attestent les comptes 2022 qui font apparaître un résultat professionnel largement positif confirmé pour les années 2023 et 2024,
* les reproches formulés à l’encontre du gérant portent uniquement sur l’absence de convocation d’assemblées générales pour les années 2023 et 2024, alors que les comptes des années antérieures ont été régulièrement approuvés,
* aujourd’hui les convocations ont été adressées aux associés,
* la présente demande s’analyse donc comme un détournement de procédure visant à instrumentaliser la justice dans le cadre d’un conflit familial, en l’absence de tout intérêt social caractérisé ; cela est d’autant plus vrai qu’il est demandé la révocation de Monsieur [Q] père, gérant,
* il apparait clairement que Monsieur [F] [Q], qui n’a pas versé un centime dans la création du patrimoine cédé par son père, veut, par une ambition démesurée, révoquer son père et l’écarter de tout pouvoir décisionnel pour en assurer, seul, la gestion ; et ce, alors même, qu’il n’a jamais démontré en avoir les compétences,
* la demande de la SARL [1] et Monsieur [F] [Q] doit être rejetée comme non fondée, étant motivée par des considérations familiales contraires à l’intérêt social de la Société [2] et, de surcroit, reposant sur l’unique révocation du gérant de la Société [2].
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, statuant par délégation selon la procédure accélérée au fond,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA);
Ordonnons que Monsieur [F] [Q] et la SARL [1] ([1]), et la SCI [2] et Monsieur [D] [Q] soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, Madame GUEMAS Marie-Laure magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 19 mars 2026 à 09 heures au palais de justice de Grasse – Bureau de la Présidence 3ème étage
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE DELEGUE
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