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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 24/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03364 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC44
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (SAONE ET LOIRE)
Madame [F] [L] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (POLOGNE)
Tous deux demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Laurence HERMAN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 253 et Me Sigrid PREISSL avocat plaidant de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] , [M], [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
Madame [R], [X], [K] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Emmanuel DESPORTES, avocat postulant de la SCP BROCHARD & DESPORTES au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 243 et Me Jérôme GRANMAIRE – SELARL LEGABAT, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 30 Mai 2024
reçu au greffe le 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Desportes
Copie certifiée conforme à : Me Herman + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 30 mai 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] ont assigné Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Assortir l’ordonnance du 5 mars 2024 du Tribunal de proximité de Poissy homologuant et conférant force exécutoire à l’accord de conciliation du 15 mars 2021 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par ruche, peuplée ou non, présente sur leur terrain ou présente à une distance inférieure à 100 mètres des limites de propriété des époux [Y], à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner les époux [B] à l’astreinte,Condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 754,17 euros au titre du constat, de la signification et de la sommation de commissaire de justice, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Selon leurs conclusions en réponse, Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] demandent au juge de l’exécution de :
Juger Madame [Y] irrecevable en ses demandes contre eux en ce qu’elles portent sur l’exécution d’un accord de conciliation auquel elle n’est pas partie,Juger Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes contre Madame [B] en ce qu’elles portent sur l’exécution d’un accord de conciliation auquel cette dernière n’est pas partie,Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre d’un abus de droit,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer 3.000 euros au titre d’une amende civile,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 700 euros au titre du remboursement de leurs frais d’huissier,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de Madame [F] [Y] et la recevabilité des demandes à l’encontre de Madame [R] [B]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’article 122 du même code poursuit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Les époux [B] font valoir que le titre dont les époux [Y], l’accord homologué par décision du juge, a été signé entre Monsieur [Y] et Monsieur [B]. Dès lors, ils en déduisent que Madame [Y] ne peut agir contre eux. De même, ils indiquent que Monsieur [Y] ne peut faire de demandes qu’à l’égard de Monsieur [B].
Madame [Y] rappelle qu’elle a un intérêt à agir puisqu’elle est également propriétaire du terrain. Les époux [Y] répliquent que les époux [B] sont propriétaires du fonds voisins sur lequel se trouve les ruches litigieuses.
Toutefois, n’étant pas partie à la procédure ayant donné lieu à un décision qu’elle demande à assortir d’une astreinte, Madame [Y] ne peut prétendre à un droit d’agir. Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
De plus, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour modifier une décision de justice sauf à assortir son dispositif d’une astreinte, aucune demande ne peut être énoncée à l’égard d’une personne qui n’était pas partie à la procédure. Monsieur [Y] est irrecevable à agir contre Madame [B].
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Monsieur [Y] soutient que l’accord homologuée par le Tribunal de proximité de Poissy le 5 mars 2024 n’est pas respecté dès lors que Monsieur [B] a positionné des ruches à moins de 70 mètres de son habitation. Il se plaint que les abeilles ont à nouveau envahi son terrain au printemps 2024. Il produit un constat d’huissier en date du 3 janvier 2024 indiquant qu’il constate, depuis la parcelle voisine, la présence d’au moins 7 ruches d’abeilles sans pouvoir s’en approcher ni les photographier à travers la haie séparative. Un constat du15 juillet 2024 relève « des ruches positionnées sur la parcelle » et, dans le jardin de Monsieur [Y], « de nombreuses abeilles et d’un bourdonnement permanent qui est perceptible ».
Monsieur [B] conteste l’existence d’un engagement de sa part dans l’accord tel qu’interprété par Monsieur [Y]. Néanmoins, il indique avoir de bonne foi déplacé ses abeilles, lesquelles sont mortes à l’hiver 2022. Il déclare avoir rangé leur habitation vide dans son garage et, par manque de place, les avoir sorties à l’arrière de son terrain fin 2023. Il produit un constat en date du 19 mars 2024 dans lequel il est noté la présence de quatre ruches totalement vides, dont deux présentant des toiles d’araignée. Un autre constat d’huissier du 30 septembre 2024 constatant la même chose.
En l’espèce, au regard des constats d’huissier les plus récents, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la présence de ruches emplies d’abeilles sur le fonds de son voisin, Monsieur [B]. Le juge de l’exécution ne peut déduire, du seul constat de la présence d’insectes bourdonnant dans un espace extérieur, que Monsieur [B] a installé des ruches actives sur son terrain.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de prononcé d’astreinte.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Monsieur [B] prétend que Monsieur [Y] est à l’origine d’un harcèlement constat à l’égard de ses voisins et d’un acharnement abusif. Il rappelle qu’un autre contentieux a animé les époux [B] contre [Y] et que ces derniers chercheraient à leur nuire.
Les époux [Y] seront condamnés in solidum à verser aux époux [B] 1.000 euros au titre de la procédure abusive.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l’article 32-1 du code de procédure civile aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [B] de leur demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT. Ils seront également condamnés au frais des deux constats de commissaires de justice du 19 mars 2024 et du 30 septembre 2024.
Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable Madame [F] [I] épouse [Y] pour défaut de droit d’agir ;
DECLARE Monsieur [P] [Y] irrecevable à agir contre Madame [R] [J] épouse [B] ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] d’assortir d’une astreinte l’accord homologué par l’ordonnance du 5 mars 2024 du Tribunal de proximité de Poissy ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 1.000 euros à titre de procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] de leur demande de prononcé d’amende civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] les frais des deux constats de commissaires de justice du 19 mars 2024 et du 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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