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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 24/01579 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT2N
N° Minute : 25/01220
AFFAIRE
[C] [X]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant
Assisté de son épouse : Mme [B] [Z] épouse [X]
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[E] [J], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, M. [C] [X], né le 1er janvier 1955, a formé auprès de la [7] ([6]), mise en place auprès de la [Adresse 9] ([11]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 4 janvier 2024, la [11] lui a notifié une décision d’attribution de l’AAH du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, en retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de familles (CASF) ainsi que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à la situation de handicap de M. [X].
M. [X] a saisi la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le taux d’incapacité retenu.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, M. [X] a saisi par requête enregistrée le 18 juin 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement mixte du 18 mars 2025DM 668592897Et non ordonnance avant dire-droit
, le tribunal a déclaré le recours de M. [X] recevable et ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [D] [A].
L’expert a établi le 6 mai 2025 son rapport de mission, transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [G] [X] demande au tribunal de lui allouer l’AAH en se prévalant de son état de santé et l’entérinement du rapport de l’expert qui retient un taux de 80 %.
La [12] demande au tribunal de débouter M. [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance. Elle demande au tribunal de retenir le taux compris entre 50 % et 79 %, tel que retenu par la [6], compte tenu de l’ensemble des pathologies présentées par M. [X] au moment de sa demande et de sa pathologie principale à savoir un myélome multiple diagnostiqué en 2009. Ainsi, elle conteste les conclusions de l’expert désigné par le tribunal, précisant que ce dernier semblait s’être placé à la date de son expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la [6] du 4 janvier 2024 rendue après le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a « reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).Ces difficultés ont des répercutions dans votre insertion professionnelle et la [6] vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à votre situation de handicap. Comme prévu à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l’attribution de l’AAH ».
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [A], a retenu un taux d’incapacité de plus de 80 % selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il relève dans son rapport du 6 mai 2025 que M. [X] souffre « d’un cancer des immunoglobulines (myélome) depuis 2009 avec des lésions métastatiques osseuses de répartitions diffuses sur tout le squelette responsable de fractures spontanées et de fractures post traumatiques après un traumatisme minime. Il est totalement impotent avec impossibilité de mouvoir son bras droit à plus de 50 degrés, bloqué par des douleurs en rapport avec une localisation maligne de son myélome.
Par ailleurs, il se sert d’une canne tenue par le bras gauche pour tenter d’assurer son équilibre.
Son pronostic vital est engagé compte tenu de sa pathologie maligne hématologique touchant ses défenses immunitaires. Il a perdu toute autonomie et nécessite une aide permanente. Il est pratiquement impotent et peine à se déplacer.
(…)
Le patient est dans l’incapacité de fournir le moindre effort d’un quelconque travail, il est dans un taux d’incapacité de plus de 80 %. Il est percuté par les douleurs de son myélome ».
Aucun élément médical produit aux débats ne permet de remettre en cause le taux retenu par l’expert.
Si la [12] indique que l’expert se serait placé à la date de la réunion d’expertise pour apprécier l’état de santé du requérant, il apparaît que l’expert a rappelé les termes de sa mission, qui mentionnait expressément que l’expert devait se placer au 18 juillet 2023, date de la demandeDMChangements à partir de là
.
Le tribunal relève également que les éléments médicaux versés aux débats par M. [X] font apparaître que ce dernier présentait déjà en 2022, entre autres, une importante déminéralisation osseuse vertébrale diffuse avec extension au niveau de la ceinture pelvienne, une douleur chronique fessière gauche irradiant, ainsi qu’une impotence fonctionnelle totale, ainsi qu’il résulte du compte rendu annexé au rapport d’expertise, imprimé le 14 octobre 2022 (cf la page 8). De même, le certificat médical joint à la demande initiale faisait notamment état d’un périmètre de marche limité à 200 m, avec usage d’une canne.
Ainsi, compte tenu du handicap réel dont souffrait M. [X] à la date de sa demande, le tribunal retiendra un taux d’incapacité de 80 %.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En ce qui concerne la durée d’attribution, il sera rappelé que l’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situationsDMAjout important
(…) ».
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de M. [X] pour une durée de 5 ans et, en conséquence de lui octroyer l’AAH pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2028, avec un taux d’incapacité de 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de familles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [4].
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnéeDMajout
.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 18 juillet 2023, l’état de M. [C] [X] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
DIT que, en conséquence, M. [C] [X] a droit à l’allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l’article L821-1DMEt non L821-2, qui concerne l’AAH avec un taux inférieur à 80 !
du code de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, avec un taux d’incapacité de 80 %, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux dépens de l’instance
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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