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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFVG
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFVG
N° de minute : 26/00084
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline MIRABEL DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.S. DELTA ENERGETICS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 17 décembre 2024, Madame [M] [L] [U] [G] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S DELTA ENERGETICS (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 9000, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le bail authentique comporte, en page 19 article “cautionnement”, une clause de garantie au bénéfice du bailleur par Monsieur [E] [T], pour le paiement régulier et exact des loyers et l’exécution dudit bail.
— N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFVG
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, pour une somme de 2730 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice des 19 novembre et 8 décembre 2025, fait assigner le locataire et Monsieur [E] [T] en qualité de caution devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 17 décembre 2024 consenti par Madame [M] [G] à la société DELTA ENERGETICS pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] est acquise.
— Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 3 mai 2025.
— Ordonner l’expulsion de la société DELTA ENERGETICS et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la société DELTA ENERGETICS à titre provisionnel au paiement au profit de Madame [M] [G] des sommes de :
o 5 460 € au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
o 5 690 € au titre des indemnité d’occupation exigibles arrêtés au 1 er novembre 2025 inclus ;
o une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la société DELTA ENERGETICS au paiement de la somme de 2 160 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la société DELTA ENERGETICS aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 janvier 2026, Madame [M] [L] [U] [G] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 12 880 euros arrêté à janvier 2026.
Régulièrement assignée, la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la qualité de caution de Monsieur [E] [T]
La requérante à l’instance sollicite la condamnation solidaire de la société preneuse avec Monsieur [E] [T] en qualité de caution. Celui-ci, à l’instar du preneur, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience des plaidoiries. Il appartient dès lors au juge des référé, garant au visa des dispositions de l’article 472 susmentionnées, de contrôler la régularité de la demande.
En l’espèce, les stipulations contractuelles de l’acte authentique mentionnent en page 19 – article cautionnement – que Monsieur [E] [T] s’est engagé en qualité de caution et que “le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnité d’occupation ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail”
Les clauses contractuelles étant dépourvues de toute ambiguïté, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que Monsieur [E] [T] a été attrait à la cause et il y a lieu d’en tirer les conséquences sur les condamnations pécuniaires éventuelles.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [M] [L] [U] [G] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 2730 euros, arrêtée au mars 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S DELTA ENERGETICS et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due solidairement par la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [M] [L] [U] [G], l’obligation de la S.A.S DELTA ENERGETICS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 880 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T], avec intérêts au taux légal à hauteur de 2730 euros à compter du 3 avril 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du3 avril 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T] seront condamnés solidairement à payer à Madame [M] [L] [U] [G] la somme de 2160 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 mai 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S DELTA ENERGETICS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision solidairement la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T] à payer à Madame [M] [L] [U] [G] la somme de 12 880 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 2730 euros et à compter du 8 décembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons in solidum la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du3 avril 2025,
Condamnons in solidum la S.A.S DELTA ENERGETICS et Monsieur [E] [T] à payer à Madame [M] [L] [U] [G] la somme de 2160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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