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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 28 mai 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
JCP
Minute n°25/122
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELHF
1 exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le 24/06/2025 à Me MERENDA
1 copier certifiée conforme délivrée le 24/06/2025 à Mme [R]
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 19 Février 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle BELLET, juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaire,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILERE ATLANTIC AMENAGEMENT
20, rue de Strasbourg – CS 68729
79000 NIORT
représentée par Me Eugénie MERENDA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [M] [R]
née le 27 Mai 1976 à LA ROCHELLE (17000)
31 rue Basse
Appartement 8
79000 NIORT
comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Christelle BELLET, et d’Astrid CATRY, greffière placée.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 2 novembre 2015, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA HLM DES DEUX-SEVRES ET DE LA REGION, a donné à bail à un logement situé 31 rue basse, appartement 8 79000 NIORT, pour un loyer mensuel de 539,04 euros charges comprises.
En annexe du bail, les locataires bénéficient d’une place de parking louée 45 euros par mois.
Par courrier daté du 31 août 2017, reçu le 9 octobre 2017, la bailleresse a reçu congés de Monsieur [B] [N] [F], Madame [M] [R] a indiqué pour sa part rester dans les lieux.
A compter du début de l’année 2023, la locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers et charges dans leur totalité.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l’a mise en demeure de solder sa dette à hauteur de 591,07 euros. Ce pli est revenu non réclamé.
La CAPEX a été informée le 31 août 2023.
Une tentative de conciliation entre les parties a échoué le 17 octobre suivant, en raison de la carence de la locataire.
Un nouveau pli recommandé lui a été envoyé le 2 novembre 2023, et a été retourné non réclamé.
Par acte du 8 novembre 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Une dernière relance a été tentée le 8 décembre 2023.
Madame [M] [R] a réglé une partie de l’arriéré locatif en février et avril 2024, tant et si bien qu’un plan d’apurement lui a été proposé par la CAF en juillet 2024.
Or, ces efforts n’auront pas l’effet escompté puisqu’à compter de cette date, la locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers régulièrement.
Le 12 décembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme totale de 3 342,59 euros (sans prendre en compte le loyer dû au titre du mois de décembre).
Par acte du 26 décembre 2024, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 31 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [M] [R] au paiement :
. de la somme de 3 342,59 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 12 décembre 2024 (soit jusqu’au mois de novembre 2024 inclus) outre les loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation, à actualiser le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à sa date et, à compter de l’assignation pour le surplus, avec anatocisme ;
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses et revalorisable, à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif ;
— de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [R] aux dépens de l’instance notamment le coût du commandement de payer.
Il n’a été reçu au greffe aucune évaluation sociale de la situation de la situation de Madame [M] [R].
À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 3 887,12 euros.
Madame [M] [R] soutient qu’elle a soldé une partie de la dette au moyen de saisies sur salaire. Elle s’engage à respecter un nouveau plan si celui-ci lui été proposé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 2 novembre 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 442,90 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2023.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.
L’expulsion de Madame [M] [R] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT un décompte locatif démontrant que Madame [M] [R] reste devoir la somme de 3 887,12 euros à la date du 19 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif.
Madame [M] [R] indique qu’elle aurait volontairement repris le paiement des loyers, sans pour autant en justifier. Puis, nuance en soulignant que des sommes auraient été prélevées d’office par le mécanisme de saisie sur son salaire. A ce titre, la défenderesse verse ses bulletins de salaires des mois d’avril 2024 à février 2025, faisant apparaître des saisies arrêt à compter de mai 2024. Cependant, ni la demanderesse, ni la locataire ne justifie que ces mesures d’exécution portent sur la dette locative et son apurement. De surcroît, les sommes prélevées au titre des saisies ne correspondent pas aux versements figurant sur le décompte versé par le bailleur.
Madame [M] [R] confirme qu’elle a fait des démarches auprès du Centre de gestion des œuvres sociales pour obtenir une aide financière afin d’apurer sa dette.
En conséquence, Madame [M] [R] ne justifie pas avoir soldé sa dette locative.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 887,12 euros, au titre des arriérés locatifs, arrêtée au 19 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite des sommes éventuellement versées à ce titre et donc elle justifierait lors de l’exécution.
Madame [M] [R] sera également condamnée au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [M] [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Madame [M] [R] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2015 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [M] [R] concernant le bien situé 31 rue basse, appartement 8 79000 NIORT sont réunies à la date du 20 décembre 2023 ;
Ordonne en conséquence à Madame [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Ordonne l’expulsion de Madame [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [M] [R] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 887,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 19 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
Condamne Madame [M] [R] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, après le 20 décembre 2023 jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
Condamne Madame [M] [R] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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