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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 12 janv. 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N°
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXRY
DEMANDEURS :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [L] [P], décédée le [Date décès 5] 2020
ayant pour avocat postulant Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [L] [P], décédée le [Date décès 5] 2020
Madame [E] [Z]
représentée par ses parents, Madame [W] [P] et Monsieur [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
ayant ensemble pour avocat postulant par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 8] 1957
demeurant [Adresse 11]
ayant pour avocat postulant Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Isabelle REBAUD, de la SELARL REBAUD AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le douze janvier deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [P] née [T], née le [Date naissance 4] 1955, est décédée le [Date décès 5] 2020.
Avant son décès, elle était suivie pour une cirrhose hépatique.
Le 4 février 2020, elle a consulté le Docteur [N] [H], chirurgien-orthopédiste à la Polyclinique des Alpes du Sud, pour des gonalgies droites. Celui-ci a posé une indication chirurgicale de prothèse uni condylienne interne – tout en notant que cette proposition devrait naturellement être “confrontée aux contre-indications relatives liées à son état hépatique”.
L’intervention a été réalisée par le Docteur [N] [H], le 04 mars 2020, à la Polyclinique des Alpes du Sud (mise en place d’une prothèse uni condylienne interne), l’anesthésie générale étant effectuée par le Docteur [V] [K] (pièce n° 4 du demandeur).
Il avait par ailleurs noté, dans son dossier, la nécessité d’une éviction du Paracétamol, produit hépatotoxique (pièce n° 3 du demandeur).
Le courrier de sortie post-opératoire, signé par Monsieur [N] [H], faisait mention d’un traitement par Lovenox, mais aussi par Paracétamol, malgré les recommandations formulées en pré opératoire (pièce n° 5 du demandeur).
Ce traitement a été administré au centre médical La Durance, sous la responsabilité du Docteur [C] [M] (pièce n° 6 du demandeur).
Dès le 7 mars 2020, l’état de Madame [L] [P] a commencé à se dégrader.
Le 9 mars 2020, Madame [L] [P] a été transférée vers le centre hospitalier de [Localité 15] en raison de différents troubles. Il a été conclu à une nette aggravation de la cirrhose, avec encéphalopathie hépatique de grade II, et apparition d’une insuffisance rénale aiguë.
Elle a finalement été prise en charge en hospitalisation à domicile à compter du 27 mars 2020 et est décédée dans ce cadre, le [Date décès 5] 2020.
***
Par ordonnance de référé du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— ordonné une expertise médicale ;
— désigné pour y procéder les Docteurs [J] [U], [R] [O], [J] [B] ;
— dit que Madame [W] [P] et Monsieur [S] [P] devront consigner la somme 2 500€
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de Gap a :
— fixé un complément de provision de 2 900€ à la charge de Madame [W] [P] et Monsieur [S] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droits.
Le collège d’experts a déposé son rapport définitif le 07 juillet 2023, dans lequel ils retiennent un manquement dans le suivi postopératoire entrainant une perte de chance de survie de 20%, responsable des préjudices suivants :
— DSA : toutes les dépenses non prises en charge par les organismes sociaux ;
— Frais Divers : frais de conseil + Aide humaine = quatre heures/jours durant DFTP 75% ;
— DFTT : du 07/03/2020 au 27/03/2020 ;
— DFTT 75 % : du 28/03/2020 au 14/07/2020 (HAD) ;
— Souffrances endurées : SE = 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif = 2/7 ;
— Préjudice d’accompagnement et préjudice moral : présent ;
— Préjudice d’affection : présent.
Par exploits signifiés les 7 et 11 juin 2024, Madame [W] [P], fille de Madame [L] [P], Monsieur [S] [P], veuf, Monsieur [Z] [A], gendre de Madame [L] [P] et Madame [E] [Z], petite-fille de Madame [L] [P] et représentée par ses parents Madame [W] [P] et Monsieur [Z] [A], ont fait délivrer assignation à la Caisse Commune de Sécurité Sociale Des Hautes-Alpes, ci-après CCSS, et Monsieur [N] [H] aux fins de demande en réparation des dommages causés.
Il convient de préciser qu’un protocole d’accord transcationnel a été conclu le 12 octobre et 20 octobre 2023 et le 7 décembre 2023 entre le [Adresse 14] et son assureur AXA France Iard, d’une part, et Mme [W] [P], M. [S] [F], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Mme [L] [P], M. [A] [Z] et Mme [E] [Z], d‘autre part.
Cette transaction prévoit le versement par le [Adresse 14] et son assurance d’une indemnisation de 8252,56 euros à répartir entre les victimes.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [W] [P], Monsieur [S] [P], agissant tous les deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droits, Monsieur [Z] [A] et Madame [E] [Z], représentée par ses parents Madame [W] [P] et Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [N] [H] a commis, dans le suivi post-opératoire de Madame [L] [P] une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre ses décisions et les préjudices dont il est demandé réparation ;
— Condamner Monsieur [N] [H] à verser aux requérants les sommes suivantes :
— Préjudices de la victime directe :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— ATP : 8 640 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— DFT : 3 030 € ;
— Souffrances endurées : 20 000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3 500 € ;
— Préjudices des victimes indirectes :
Préjudices patrimoniaux de Monsieur [S] [P] : 6 356 € ;
Préjudices extra patrimoniaux :
Préjudice d’affection :
— Préjudice d’affection de Monsieur [S] [P] (veuf) : 30000€;
— Préjudice d’affection de Madame [W] [P] (fille) : 15 000 €;
— Préjudice d’affection de Monsieur [A] [Z] (gendre) : 3000€ ;
— Préjudice d’affection de Mademoiselle [E] [Z] (petite-fille) : 8 000 € ;
Préjudice d’accompagnement :
— Préjudice d’accompagnement de Monsieur [S] [P] (veuf): 14 000 € ;
— Préjudice d’accompagnement de Madame [W] [P] (fille) : 6 500 € ;
Préjudice d’établissement :
— Préjudice d’établissement de Monsieur [S] [P] : 5 000 €;
— dire et juger que les sommes susvisées devront être envisagées à travers le prisme de la perte de chance de survie, qui a été fixée par les Experts à 20%, dont 15% imputables à Monsieur [N] [H] ;
— condamner Monsieur [N] [H] à réparer le préjudice moral des requérants, contraints de saisir une juridiction de demandes à son encontre, plutôt que de bénéficier d’un règlement amiable de l’affaire, et fixer comme suit l’indemnisation de ce poste :
— Préjudice moral de Monsieur [S] [P] (veuf) : 2 000 € ;
— Préjudice moral de Madame [W] [P] (fille) : 2 000 € ;
— Préjudice moral de Monsieur [A] [Z] (gendre) : 2 000 € ;
— Préjudice moral de Mademoiselle [E] [Z] (petite-fille) : 2 000 € ;
— condamner Monsieur [N] [H] à verser à Madame [W] [P] les sommes suivantes, exposées pour les besoins de la procédure d’expertise :
— Assistance du Docteur [Y] [D], médecin conseil, pour une somme de 2 800 € TTC ;
— Honoraires des Experts pour un montant total de 5 400 € TTC ;
— Factures des huissiers qui ont procédé à la délivrance des assignations en référé pour un montant total de : 169.66 € TTC ;
— Frais kilométriques = 626.53 € ;
Sous déduction de la somme de, déjà versée aux requérants par le Centre médical La Durance, co-auteur du dommage au titre de ces sommes, soit 2 569.05 €.
— condamner Monsieur [N] [H] à payer à chacun des requérants la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Éric ARDITTI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la CCSS des Hautes-Alpes demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [N] [H] ;
— condamner, le cas échéant, solidairement avec son assureur s’il intervient à la procédure à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de : 36294.52 € (sous réserve de l’appréciation d’une limitation de responsabilité par le tribunal). Poste par poste selon détail développé ci-dessus, consécutivement à l’accident survenu le 1er février 2020, ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions valant demande en paiement au sens de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1911.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24/01/1996 ;
— constater que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de :
A titre de principal :
— Limiter la perte de chance imputable au Dr [H] à hauteur de 10% maximum du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la perte de chance imputable au Monsieur [N] [H] à hauteur de 15% maximum du préjudice subi ;
➢ Sur les préjudices de feue Madame [P]
— Fixer le préjudice corporel de feue Madame [P] de la manière suivante :
*Frais divers (Frais d’assistance par tierce personne temporaire) :
A titre principal : 691,20 € ;
A titre subsidiaire : 777,60 € ;
*Déficit Fonctionnel Temporaire :
A titre principal : 225,00 € ;
A titre subsidiaire : 382,50 € ;
*Souffrances endurées :
A titre principal : 1 000,00 € ;
A titre subsidiaire : 1 500,00 € ;
*Préjudice esthétique temporaire :
A titre principal : 50,00 € ;
A titre subsidiaire : 75,00 € ;
➢ Sur les préjudices de Madame [W] [P]
*Frais de médecin conseil :
A titre principal : REJET ;
A titre subsidiaire : 1 400,00 € ;
*Frais de déplacements : 313,16 € ;
*Préjudice d’affection :
A titre principal : 1 100,00 € ;
A titre subsidiaire : 1 650,00 € ;
*Préjudice d’accompagnement :
A titre principal : REJET ;
A titre subsidiaire : 150,00 € ;
A titre infiniment subsidiaire : 225,00 € ;
➢ Sur les préjudices de Monsieur [S] [P]
*Frais d’obsèques :
A titre principal : REJET ;
A titre subsidiaire : 635,60 € ;
A titre infiniment subsidiaire : 953,40 € ;
*Préjudice d’affection :
A titre principal : 2 000,00 € ;
A titre subsidiaire : 3 000,00 € ;
*Préjudice d’accompagnement :
A titre principal : REJET ;
A titre subsidiaire : 500,00 € ;
A titre infiniment subsidiaire : 750,00 € ;
➢ Sur les préjudices de Monsieur [A] [Z]
Rejeter la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [A] [Z] au titre du préjudice d’affection ;
➢ Sur les préjudices de Mademoiselle [E] [P]
*Préjudice d’affection :
A titre principal : 700,00 € ;
A titre subsidiaire : 1 050,00 € ;
➢ Sur la créance de la CPAM des Hautes Alpes
A titre principal :
— Fixer le montant de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’indemnité forfaitaire de gestion imputable au manquement fautif retenu à l’encontre de Monsieur [H] à la somme 3 820,55 € ;
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’indemnité forfaitaire de gestion imputable au manquement fautif retenu à l’encontre de Monsieur [N] [H] à la somme 5 730,82 € ;
➢ En tout état de cause,
— Rejeter la demande de condamnation à réparer le préjudice moral des requérants contraint de saisir une juridiction de leurs demandes ;
— Rejeter la demande d’intérêts au taux légal à compter des premières conclusions formulées par la CCSS des Hautes-Alpes ;
— Fixer l’article 700 du Code de procédure civile à revenir aux consorts [P] – [Z] en lien avec le manquement fautif retenu à l’encontre de Monsieur [N] [H] à la somme de 600,00 € ;
— Fixer l’article 700 du Code de procédure civile à revenir à la CPAM des Hautes Alpes en lien avec le manquement fautif retenu à l’encontre de Monsieur [N] [H] à la somme de 480,00 € ;
— Fixer les dépens à revenir à Madame [W] [P] en lien avec le manquement fautif retenu à l’encontre de Monsieur [N] [H] à la somme de 2 784,83 € ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CCSS Hautes-Alpes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [N] [H]
L’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
De plus, selon la jurisprudence, constitue une faute de surveillance, justifiant que soit retenue la responsabilité du professionnel de santé, le fait pour un médecin de prescrire un traitement post-opératoire inadapté à l’état de santé de la patiente et d’omettre toute surveillance stricte.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation des préjudices imputables à l’administration de codéine à Madame [L] [P] par Monsieur [N] [H].
Lors de l’entretien du 4 février 2020, pré-opératoire, Monsieur [N] [H] avait pris note de l’état antérieur hépatique de Madame [L] [P], comme il l’indique dans son courrier de consultation adressé au Docteur [G] : “L’indication chirurgicale (…) qu’il faudra confronter aux contres indications relatives liées à son état hépatique.”
Dans leur rapport d’expertise, les experts retiennent un manquement dans la prescription et la délivrance de produits hépatotoxiques, ayant contribué au décès de Madame [L] [P]. Ils relèvent que Monsieur [N] [H] avait connaissance de l’état antérieur de la patiente et que, “si la prescription d’antalgiques dépassait son expertise dans ce contexte particulier, un avis autorisé aurait dû être demandé”.
En conséquence, le manquement relevé par le rapport d’expertise caractérise une faute de Monsieur [N] [H], que celui-ci ne conteste pas.
S’agissant du lien de causalité, les experts reconnaissent un lien direct et certain entre l’aggravation soudaine de l’état de Madame [L] [P] et l’administration de codéine. En effet celui-ci est connu pour être dangereux dans le cas d’insuffisance hépatocellulaire dont souffrait Madame [L] [P].
Dès lors, le lien de causalité est établi entre le manquement fautif de Monsieur [N] [H] dans le cadre de la prescription post-opératoire et de la dégradation précipitée de l’état de Madame [L] [P] causant son décès.
Par ailleurs, il ressort du rapport des experts, que la perte de chance de survie résulte de l’encéphalopathie hépatique qui a deux causes :
— l’infection spontanée du liquide d’ascite responsable à 80% de la perte de chance de survie ;
— la prise de codéine entrainant l’aggravation de l’état général de Madame [L] [P] responsable à 20% de la perte de chance de survie.
Concernant la prise de codéine, le rapport d’expertise judiciaire mentionne deux pertes de chance différentes :
— dans les réponses aux questions de la mission, les experts ont retenu une perte de chance à hauteur de 15% lié à Monsieur [N] [H] et de 5% lié au suivi au [Adresse 14] ;
— toutefois, lors des réponses aux dires, et notamment en réponse au dire du Docteur [X], médecin conseil du Centre Médical La Durance, du 28 décembre 2022, les experts retiennent une responsabilité partagée équitablement entre Monsieur [N] [H] et le [Adresse 14] à hauteur de 10% chacun. Ils considèrent, en effet, qu’en permettant la prise systématique et autonome de ce traitement, sans adaptation au niveau de la douleur, le Centre Médical La Durance n’a pas respecté la prescription de Monsieur [H].
Il apparait toutefois que les réponses aux questions de la mission constituent le pré-rapport, et que suite aux différents dires, les experts sont revenus sur leur première réponse et ont retenu, dans leu cadre de leurs conclusions définitives, une responsabilité partagée équitablement à 10% chacun, entre Monsieur [N] [H] et le [Adresse 14].
Au regard des différents éléments du dossier et du rapport d’expertise, il apparait donc que Monsieur [N] [H] est bien responsable de la perte de chance de survie, mais que sa responsabilité à lui seul ne constitue pas l’unique cause de l’aggravation de l’état de Madame [L] [P]. Il convient donc d’imputer à Monsieur [N] [H] une perte de chance de survie de 10%.
Il doit être précisé que les conditions et modalités selon lesquelles a été signée la transaction entre les requérants à la présente instance et le Centre Médical La Durance ne sauraient liées l’appréciation souveraine du tribunal sur la part de responsabilité de Monsieur [N] [H] dans les dommages invoqués, ce dernier n’étant pas partie à ladite transaction.
En conséquence, il convient de déclarer ce dernier responsable à hauteur de 10 %.
II. Sur l’évaluation des préjudices
A. Sur les préjudices de la victime directe
Dans leur rapport du 7 février 2023, le collège d’experts conclut :
— qu’il résulte de la prise de codéine par Madame [L] [P] :
— une encéphalopathie hépatique, entrainant 20% de la perte de chance de survie;
— qu’il existe un état antérieur :
— une cirrhose hépatique d’origine éthylique, classée B au score de CHILD ;
— une ascite réfractaire.
Le décès de Madame [L] [P] n’ayant pas permis la fixation d’une date de consolidation, les experts ont retenu les préjudices avant consolidation suivants :
— DSA (dépenses de santé actuelles): toutes des dépenses non prises en charge par les organismes sociaux ;
— Frais divers : frais de conseil + aide tierce personne : 4 heures par jour durant DFTP ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
— du 7 mars 2020 au 27 mars 2020 : DFTT ;
— du 28 mars 2020 au [Date décès 5] 2020 : DFTP 75% (HAD) ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 2/7 ;
— Préjudice d’accompagnement et préjudice moral : présent ;
— Préjudice d’affection : présent.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [P] sera fixé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
De plus, l’évaluation du préjudice devant être faite à la date à laquelle le juge statue en prenant en considération tous les éléments connus à la date de la décision, il convient de tenir compte du décès de Madame [L] [P], le [Date décès 5] 2020.
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
a. Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation à la charge effective de la victime ou payés par des tiers.
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d’appareillage pris en charge par la CCSS.
La CCSS des Hautes-Alpes produit la notification définitive de ces débours, le 14 juin 2024, et qui précise :
— Frais hospitaliers
— CHICAS [Localité 15] : 7 975,00 euros ;
— SSS RIO [Localité 19] : 7 383,52 euros ;
— CHICAS [Localité 15] : 3 440,00 euros ;
— HAD : 20 936,00 euros ;
Soit la somme totale de 36 294,52 euros.
La responsabilité de Monsieur [N] [H] ayant été fixé à 10%, il convient de l’appliquer à cette somme :
36 294,52€ x 10 % = 3 629,45 euros
En conséquence il sera alloué la somme de 3 629,45 euros à la CCSS des Hautes-Alpes, au vu du décompte définitif de créance de cet organisme, en date du 14 juin 2024, les ayants droit de la victime n’invoquant aucun frais de cette nature resté à sa charge.
En outre la demande de la CCSS des Hautes-Alpes aux fins de condamnation solidaire du défendeur avec son assurance est sans objet dans la mesure où l’assureur de Monsieur [N] [H] n’a pas été attrait dans la cause, ni n’est intervenu volontairement.
b. Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe avant la date de consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’état de Madame [L] [P] a imposé le recours à l’assistance active d’une tierce personne. Les experts ont évalué ce recours à 4 heures par jour sur la période du 28 mars 2020 au [Date décès 5] 2020. Les requérants demandent l’application d’un taux horaire de 20€.
Toutefois Monsieur [N] [H] invoque que les requérants ne justifient pas avoir eu recours à une aide spécifique par l’intermédiaire d’un professionnel, de sorte que la demande sera donc réduite à 16€ par heure.
Cependant, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable, qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le tribunal ne peut ainsi limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs que la victime ayant eu recours à une aide familiale, n’a pas eu à supporter de charges sociales.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros par heure sur une période de 108 jours.
L’indemnité d’assistance tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante:
4 heures x 18,00€ x 108 jours = 7 776,00€.
Soit la somme de 7 776,00€, à laquelle doit être appliqué le taux de responsabilité de 10%:
7 776,00€ x 10% = 777,60€.
Soit la somme définitive de 777,60 euros.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 777,60 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le rapport d’exertise retient pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— gêne temporaire totale :
— du 7 mars 2020 au 27 mars 2020 : DFTT
— du 28 mars 2020 au [Date décès 5] 2020 : DFTP 75% (HAD) ;
Le DFTT a donc été retenu pour 20 jours, du 7 mars 2020 au 27 mars 2020, et le DFTP pour 108 jours, du 28 mars 2020 au [Date décès 5] 2020.
Sur la base de ce rapport, les requérants demandent, en réparation de ce poste de préjudice de la victime directe, une indemnité à hauteur d’un montant journalier de 30€ pour le DFTT, réduit à 75% pour le DFTP.
Monsieur [N] [H], relève que la demande des requérants est manifestement excessive et propose un montant journalier de 25€.
En l’espèce, il apparait que Madame [L] [P] était atteinte d’un déficit particulièrement important, puisqu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’était plus en mesure de faire ses besoins et sa toilette seule, et qu’elle souffrait d’un état de confusion important et d’une grande somnolence.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [L] [P] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence, avant son décès, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— Soit pour le DFTT du 7 mars 2020 au 27 mars 2020 :
30€ x 20 jours x 100% = 600 euros.
— Pour le DFTP du 28 mars 2020 au [Date décès 5] 2020 :
30€ x 108 x 75% = 2 430,00 euros.
Soit 2 430,00€ + 600€ = 3 030 euros, somme à laquelle doit être appliqué le taux de responsabilité de 10% :
3 030,00€ x 10% = 303 euros.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 303 euros.
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans leur rapport, les experts évaluent ce poste de préjudice à 4/7 en raison des éléments versés aux débats.
Les requérants demandent, en réparation de ce poste de préjudice de la victime directe, une indemnité à hauteur 20 000€, au titre des souffrances endurées par la défunte dans les derniers instants de sa vie.
Monsieur [N] [H], relève que la demande des requérants est manifestement excessive et propose une indemnisation de 10 000€, avant application du taux d’imputabilité de 10%.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 14 000€, montant auquel s’applique le taux de responsabilité de 10%.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 400 euros.
c. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pendant la période antérieure à la date de consolidation.
Dans leur rapport, les experts évaluent ce poste de préjudice à 2/7.
Les requérants demandent la somme de 3 500€, au titre du préjudice esthétique temporaire de Madame [L] [P]. Son état s’est particulièrement détérioré sur la fin de sa vie, elle ne pesait plus que 34 kilos.
Monsieur [N] [H], relève que la demande des requérants est manifestement excessive et propose une indemnisation de 500,00€.
Le préjudice esthétique temporaire de Madame [L] [P] est caractérisé au vu des éléments versés aux débats. Il y a lieu d’indemniser à hauteur de 2 500€, montant auquel s’applique les 10% d’imputabilité.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 250 euros.
3. Récapitulatif
Les postes de préjudice de Madame [L] [P] sont récapitulés comme suit :
— aide tierce personne : 777,60 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 303 euros ;
— souffrances endurées : 1 400 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 250 euros.
Total : 2 730,60 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 2 730,60 euros à l’encontre de Monsieur [N] [H] pour les préjudices de feue Madame [L] [P], résultant de sa faute.
L’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il est constant que l’action dont disposait la victime en réparation de son préjudice, née dans son patrimoine avant son décès, se transmet à ses héritiers ou au légataire universel, même si elle n’a pas été engagée du vivant de la victime directe.
En l’espèce, selon l’acte de notoriété établi le 12 novembre 2020, les héritiers de la victime directe sont :
— son époux : Monsieur [S] [P]
— sa fille : Madame [W] [P]
Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [Z] ne sont pas des héritiers au sens de l’article 724 du code civil.
Dès lors, la somme pourra être demandée par Monsieur [S] [P] et Madame [W] [P], en leur qualité d’ayants droits de Madame [L] [P].
B. Sur les préjudices des victimes indirectes
Pour Monsieur [S] [P]
1. Préjudice patrimonial : frais d’obsèques
Monsieur [S] [P] sollicite le versement de la somme de 6 356,00€ pour les frais d’obsèques, avant application du taux de perte de chance.
Monsieur [N] [H] sollicite le rejet de cette prétention. Il soutient que Monsieur [S] [P] n’a pas démontré que ces frais n’ont pas été pris en charge par une assurance de la défunte.
De plus, selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est à la partie qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] a fourni une facture prouvant les dépenses réalisées pour les obsèques de Madame [L] [P]. Monsieur [N] [H] soutient que les frais ont pu être avancés par une assurance, sans en apporter la preuve.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [S] [P].
Monsieur [N] [H] devra donc lui verser la somme de 6 356,00€ x 10% = 635,60 euros.
2. Préjudice extrapatrimoniaux
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation, l’âge de la victime et la durée de la maladie et également la durée de la communauté de vie avec son conjoint et l’âge de ses enfants au jour de son décès.
a. Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Monsieur [S] [P] sollicite la somme de 30 000,00€ au titre de son préjudice d’affection.
Monsieur [N] [H] propose d’évaluer le préjudice à la somme de 20 000,00 euros avant application du taux de perte de chance.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] est l’époux de Madame [L] [P], ils ont ensemble une fille unique née en 1983 et se sont mariés le [Date mariage 12] 1981. Il existe donc une cmmunauté de vie affective entre les époux qui a duré 39 ans.
Au regard des éléments versés aux débats, il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [S] [P] à la somme de 28 000 euros avant application du taux de perte de chance de 10%.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 800 euros, au titre de son préjudice d’affection.
b. Préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Monsieur [S] [P] sollicite la somme de 14 000,00€ au titre de son préjudice d’accompagnement.
Monsieur [N] [H] demande le rejet du préjudice d’accompagnement de Monsieur [S] [P], non prouvé, et à titre subsidiaire propose d’évaluer le préjudice à la somme de 5 000,00 euros avant application du taux de perte de chance.
En l’espèce, Madame [L] [P] a été hospitalisée à domicile les derniers mois de sa vie, où Monsieur [S] [P], son époux, qui vivait habituellement avec elle, a pu voir son état se dégrader jusqu’à son décès. Le préjudice d’accompagnement est donc caractérisé.
Au regard des éléments versés aux débats, il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [S] [P] à la somme de 7 000 euros avant application du taux de perte de chance de 10%.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [S] [P] la somme de 700 euros, au titre de son préjudice d’accompagnement.
c. Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie.
Monsieur [S] [P] sollicite la somme de 5 000€ au titre du préjudice d’établissement. En effet, avec son épouse, ils ont signé un compromis de vente pour un appartement le 29 janvier 2020. La vente n’a finalement pas abouti au regard des événements postérieurs.
En l’espèce, si l’état puis le décès de Madame [L] [P] n’ont pas permis l’achat de l’appartement pour lequel un compromis de vente avait été signé, cela n’empêche pas Monsieur [S] [P] de faire de nouveau les démarches pour racheter un nouvel appartement.
Le préjudice d’établissement n’est donc pas caractérisé et il convient donc de débouter Monsieur [S] [P] de sa demande
3. Récapitulatif
Les postes de préjudice sont récapitulés comme suit :
— Frais d’obsèques : 635,60 euros
— Préjudice d’affection : 2 800 euros
— Préjudice d’accompagnement : 700 euros
soit un total de 4 135,60 euros
Il sera donc alloué la somme de 4 135,60 euros, au titre de ses préjudices, à Monsieur [S] [P].
Pour Madame [W] [P]
1. Préjudice patrimonial
a. Frais de médecin-conseil
Sont indemnisés, au titre des frais divers, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable)
Il est constant que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, Madame [W] [P] sollicite le remboursement de la somme de 2 800€ au titre des frais engagés pour le conseil du Docteur [Y] [D] lors de l’expertise judiciaire et produit deux factures acquittées d’un montant respectif de 2040 euros TTC et de 840 euros TTC.
Monsieur [N] [H] demande à ce que cette somme soit appréciée au regard de sa responsabilité partagée avec le [Adresse 14] et donc qu’elle soit partagée en deux.
Eu égard au partage de responsabilité entre Monsieur [N] [H] et le Centre Médical La Durance, la somme demandée de 2 800€ sera divisée par deux.
La somme de 1 400 euros sera donc allouée à Madame [W] [P] au titre des frais de médecin conseil.
b. Frais de déplacement
Madame [W] [P] demande le remboursement de frais de déplacement qui ont trait en réalité à la présente procédure et qui seront donc examinés au titre des frais irrépétibles.
2. Préjudice extrapatrimoniaux
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation, l’âge de la victime et la durée de la maladie et également la durée de la communauté de vie avec son conjoint et l’âge de ses enfants au jour de son décès.
a. Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Madame [W] [P], fille majeure de la victime directe qui ne résidait pas chez cette dernière, sollicite la somme de 13 000,00€ au titre de son préjudice d’affection.
Monsieur [N] [H] propose d’évaluer le préjudice à la somme de 11 000,00 euros avant application du taux de perte de chance.
Au regard des éléments versés aux débats, il convient d’évaluer le préjudice de Madame [W] [P] à la somme de 11 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Il convient donc d’allouer à Madame [W] [P] la somme de 1 100 euros, au titre du préjudice d’affection.
b. Préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Madame [W] [P] sollicite la somme de 6 500,00€ au titre de son préjudice d’accompagnement.
Monsieur [N] [H] demande le rejet du préjudice d’accompagnement de Madame [W] [P], non prouvé, et à titre subsidiaire propose d’évaluer le préjudice à la somme de 1500,00 euros avant application du taux de perte de chance.
En l’espèce, Madame [L] [P] a été hospitalisée à domicile les derniers mois de sa vie, où Madame [W] [P], sa fille, a pu voir son état se dégrader jusqu’à son décès. Le préjudice d’accompagnement est donc caractérisé.
Au regard des éléments versés aux débats, il convient d’évaluer le préjudice de Madame [W] [P] à la somme de 3 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Il convient donc d’allouer à Madame [W] [P] la somme de 300 euros, au titre du préjudice d’accompagnement.
3. Récapitulatif
Les postes de préjudice sont récapitulés comme suit :
— frais de médecin conseil : 1 400 euros ;
— préjudice d’affection : 1 100 euros ;
— préjudice d’accompagnement : 300 euros.
Total : 2 800 euros
Il sera donc alloué la somme de 2 800 euros à Madame [W] [P] en réparation de ses préjudices.
Pour Monsieur [A] [Z]
Au titre du préjudice d’affection, les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d’un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation.
Monsieur [A] [Z] sollicite la somme de 3 000€ au titre de son préjudice d’affection.
Monsieur [N] [H] demande le rejet de ce préjudice, les pièces étant insuffisantes pour établir les liens d’affection.
En l’espèce, les photos et les attestations sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un lien affectif spécifique, entre Madame [L] [P] et Monsieur [A] [Z].
Il convient donc de débouter Monsieur [A] [Z] de sa demande.
Pour Madame [E] [Z]
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Dans les relations grands-parents/petits-enfants, il est tenu compte de la fréquence des relations entre eux pour évaluer le montant de l’indemnisation accordée pour ce poste de préjudice.
Madame [E] [Z], petite-fille de la victime directe née le [Date naissance 1] 2013, sollicite la somme de 8 000€ au titre du préjudice subi.
Monsieur [N] [H] propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 7 000€ avant application du taux de perte de chance.
En l’espèce, Madame [E] [Z] est la petite fille de Madame [L] [P].
Au regard des éléments versés aux débats et de l’absence de preuve suffisante de relations régulières entre la victime directe et sa petite-fille, il convient d’évaluer le préjudice de Madame [E] [Z] à la somme de 7 000€ avant application du taux de perte de chance.
Il convient donc d’allouer à Madame [E] [Z] la somme de 700 euros au titre de son préjudice d’affection.
III. Sur le préjudice moral
Les requérants demandent la réparation du préjudice moral qui découle du refus de Monsieur [N] [H] de leur présenter une offre indemnitaire avant d’être assigné au fond par les requérants.
Monsieur [N] [H] demande le rejet de la reconnaissance de ce préjudice, soutenant qu’il ne pouvait pas accepter une demande lui imputant 15% de responsabilité.
En l’espèce, le tribunal a statué sur le taux de responsabilité de Monsieur [N] [H] et l’a reconnu responsable à hauteur de 10%, conformément à ce qui a été retenu lors du rapport d’expertise. Le refus de Monsieur [N] [H], de signer un accord où sa responsabilité était évalué à 15%, ne saurait donc constitué une faute.
De plus, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice particulier lié au refus du défendeur de transiger.
Il convient donc de débouter les requérants, leur demande étant infondée.
IV. Sur les autres demandes de la CCSS
1. Sur les intérêts légaux
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Il est constant que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de la demande.
La circonstance que les sommes restantes dues en fonction d’un contrat aient été réduites par le tribunal ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1231-6 du code civil en vertu duquel le débiteur doit l’intérêt des sommes dues à compter du jour où il est mis en demeure (Civ 3e, 16 février 1983, n°81-14.671).
La CCSS sollicite, en sa qualité de tiers payeur, que les intérêts au taux légal sur la somme due courent au jour de la signification des premières conclusions valant demande en paiement, soit le 6 août 2024.
Monsieur [N] [H] demande le rejet de la demande de condamnation aux intérêts au taux légal, car la créance doit être certaine pour être exigible et que la part de responsabilité imputable à Monsieur [N] [H] rendait la créance soumise à débat.
En l’espèce, même si le montant de la créance a été réduit par le tribunal, il résulte de la jurisprudence que Monsieur [N] [H] reste tenu de l’intérêt des sommes dues à compter du jour de mise en demeure.
Il y aura lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à partir du 6 août 2024.
2. Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ».
Par ailleurs, le même article dispose que « le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu » tout en étant encadré par un montant minimum et un montant maximum.
Le même article précise que « A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
La CCSS des Hautes-Alpes sollicite la somme de 1 911 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire est soumise à un montant maximum de 1191 euros. Dans son dispositif la CCSS mentionne la somme 1 911 euros et de 1 191 euros dans ses conclusions, somme qui correspond au montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il ne saurait être appliqué le taux de partage de responsabilité au montant de cette indemnité forfaitaire, comme l’invoque Monsieur [N] [H], dans la mesure où elle permet de couvrir les frais engagés par la CCSS pour recouvrer ses débours, ce qui est le cas de la présente procédure engagée contre le seul défendeur.
Ainsi, il sera condamné à payer à la CCSS la somme de 1 191 euros, correspondant au montant maximum prévu qui n’excède pas le tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, au titre de l’indemnité forfaitaire.
V. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pour les frais d’huissiers portant sur les assignations en référé, ces dépens ont déjà été tranché dans l’ordonnance de référé. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais kilométriques engendrés par Madame [W] [P], la production de la carte grise de apparait insuffisante à démontrer l’usage de la voiture sur des allers-retours [Localité 15]/[Localité 18] de nature à engendrer des indemnités kilométriques.
Il convient donc de débouter Madame [W] [P] de sa demande portant sur l’ajout des indemnités kilométriques aux dépens.
Monsieur [N] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Etant seul dans la cause, il ne peut invoquer un partage des dépens de la présente procédure dans la mesure où le [Adresse 14] n’est pas partie à l’instance. Il en sera de même pour les frais irrépétibles.
En revanche, le défendeur est bien-fondé à solliciter que les frais d’expertise judiciaire soient partagés en deux puisque l’expertise ordonnée par le juge des référés a concerné également le Centre Médical La Durance.
Monsieur [N] [H], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance, y compris la somme de 2 700 euros au titre de la moitié des frais d’expertise judiciaire, ledits dépens pouvant être recouvrés directement en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [S] [P], Madame [W] [P], Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [Z] demandent chacun la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CCSS des Hautes Alpes demande la somme de 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [S] [P], Madame [W] [P] et Madame [E] [Z] la somme de 1000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il convient de débouter Monsieur [A] [Z] de sa demande, ses prétentions principales ayant été rejetées.
De même, il paraît équitable de condamner Monsieur [N] [H] à payer à la la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 800 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [N] [H] responsable à hauteur de 10% de la perte de chance de survie de Madame [L] [P] née [T], décédée le [Date décès 5] 2020;
DIT que les préjudices de Madame [W] [P] et Monsieur [S] [P], en leur qualité d’ayants droit de Madame [L] [P], s’établissent comme suit, après application du taux de responsabilité du défendeur :
— Aide tierce personne : 777,60 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 303 euros ;
— Souffrances endurées : 1 400 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 250 euros ;
Total : 2 730,60 euros.
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [S] [P], en leur qualité d’ayants droit de Madame [L] [P], la somme de 2 730,60 euros en réparation de leurs préjudices ;
DIT que les préjudices de Monsieur [S] [P], à titre personnel, s’établissent comme suit, après application du taux de responsabilité du défendeur :
— Frais d’obsèques : 635,60 euros ;
— Préjudice d’affection : 2 800 euros ;
— Préjudice d’accompagnement : 700 euros ;
Total : 4 135,60 euros.
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer Monsieur [S] [P] la somme de 4135,60 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
DIT que les préjudices de Madame [W] [P], à titre personnel, s’établissent comme suit, après application du taux de responsabilité du défendeur :
— frais de médecin conseil : 1 400 euros ;
— préjudice d’affection : 1 100 euros ;
— préjudice d’accompagnement : 300 euros ;
Total : 2 800 euros.
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [W] [P] la somme de 2 800 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
DIT que le préjudice personnel de Madame [E] [Z], représentée par ses représentants légaux, s’établit comme suit, après application du taux de responsabilité du défendeur :
— préjudice d’affection : 700 euros.
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [Z], représentée par ses représentants légaux, Madame [W] [P] et Monsieur [A] [Z], la somme de 700 euros en réparation de son préjudice personnel ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse Commune de la Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, après application du taux de responsabilité de 10%, la somme de 3 629,45 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer, à la Caisse Commune de la Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [S] [P], Madame [W] [P], et Madame [E] [Z], représentée par ses représentants légaux Madame [W] [P] et Monsieur [A] [Z], la somme de 1000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de la présente instance, y compris la somme de 2700 euros au titre de la moitié des frais d’expertise judiciaire, les dépens pouvant être recouvrés directement en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Copies + grosses délivrées
aux avocats le
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