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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [B] [C] épouse [E]
c/
S.A.S.U. SPP ETANCHEITE
[A] [E]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT4J
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Brigitte BONANDRINI – 26
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [C] épouse [E]
née le 10 Novembre 1959 à [Localité 11] (AIN)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.S.U. SPP ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
M. [A] [E]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 14] (AISNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [C] épouse [E] et M. [A] [E] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 1]).
Le couple est actuellement en instance de divorce et M. [E] a quitté le domicile conjugal au début de l’année 2022.
Selon devis du 5 mars 2020, les époux [E] ont confiés à la société SPP Étanchéité les travaux de réfection de l’étanchéité avec isolation de la toiture terrasse de leur bien ainsi que de fourniture et de pose de couvertines aluminium sous le rail de guidage de leur abri coulissant télescopique.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2025, Mme [E] a assigné la société SPP Étanchéité et M. [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société SPP Étanchéité à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem ;
— déclarer commune à M. [A] [E] l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Mme [E] expose que:
il est précisé que l’immeuble avait été équipé d’un abri coulissant motorisé en 2010 et ce pour créer une nouvelle pièce couverte d’une terrasse inaccessible ; en 2020, la société SPP Étanchéité a réalisé les travaux commandés et leur a adressé 5 factures pour une montant total de 70 571, 31 € HT. Il est précisé qu’en raison de la non-obtention d’une prime pourtant promise, la société SPP Étanchéité a renoncé à percevoir la dernière facture de 4 690 € HT et leur a adressé un chèque de 4 948, 02 € ;
les travaux ont été achevés à l’automne 2020 sans qu’aucun procès-verbal de réception ne soit régularisé. Toutefois, en octobre 2022, ils ont constaté l’impossibilité d’ouvrir complètement l’abri coulissant, des écoulements d’eau et des infiltrations dans leur patio ;
la société SPP Étanchéité, informée de ces désordres, est intervenue sans parvenir à un résultat pérenne. À la suite d’une relance en mars 2024, celle-ci a refusé toute nouvelle intervention ;
une expertise amiable a donc été mise en œuvre le 26 juin 2024. Cette mesure a permis de constater les désordres affectant le bien. Toutefois, aucune solution amiable n’a pu être trouvée en raison du silence de la société SPP Étanchéité ;
elle estime donc être en droit de solliciter une expertise judiciaire mais également une provision ad litem au vu de l’historique du litige.
À l’audience du 19 février 2025, Mme [E] a maintenu sa demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, la société SPP Étanchéité et M. [E] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [E] verse notamment aux débats :
— devis SPP Étanchéité du 5 mars 2020 ;
— factures SPP Étanchéité des 12 mai, 31 mai, 30 juin, 20 juillet et 21 août 2020 ;
— rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2024.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable des éléments en faveur des désordres allégués, impossibilité d’ouvrir complètement l’abri coulissant, écoulements d’eau et infiltrations dans le patio .Au vu de ces éléments, Mme [E] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et au contradictoire de la société SPP Etanchéité et de M. [E], propriétaire indivis du bien.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [E].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’octroi d’une provision ad litem est subordonné au fait que le droit à indemnisation ne soit pas contestable: en l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond et qu’une expertise est ordonnée pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi, l’obligation dont se prévaut Mme [E] demeure à ce stade sérieusement contestable. Elle devra donc être déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens
Mme [E] est provisoirement condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [C] épouse [E] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à M. [A] [E] ;
Déboutons Mme [B] [C] épouse [E] de sa demande de provision ad litem ;
Condamnons provisoirement Mme [B] [C] épouse [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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