Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 sept. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02168 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLX4
Ordonnance du 19 septembre 2025
N° minute : 25/ 2072
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [B] [P] le 19 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 1er août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles et rejetant une demande de mainlevée de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 20 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aemilia, avocate au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [B] [P]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître VALMIER-ROCHEBLAVE Emilie substituant Maître EL HAIK Guillaume ,
avocat choisi,
en présence de [V] [L], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IOANNIDOU Aemilia, représentant le préfet de l’Essonne, a été entendue en sa plaidoirie;
Maître VALMIER-ROCHEBLAVE Emilie substituant Maître EL HAIK Guillaume , avocat de M. [B] [P], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [B] [P] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
En application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il n’est par ailleurs, pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doive intervenir à bref délai, puisque malgré les trois relances intervenues le 23 juillet, le 11 août et le 11 septembre 2025, le Consulat d’Algérie n’a donné aucune réponse et n’a pas non plus proposé d’audition consulaire à [B] [P].
Dans ces conditions, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[B] [P], justifiant le maintien de ce dernier pour une troisième prolongation au centre de rétention administrative.
S’agissant de l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, si [B] [P] a fait usage d’un alias “[Z] [G]”, il en a convenu aujourd’hui, ce qui démontre sa volonté de transparence à l’égard des autorités françaises.
S’agissant de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public, si [B] [P] a été condamné le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de PARIS à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol en réunion, avec violence et avec usage d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, la Préfète de l’Essonne ne produit aucun autre document tel que le F.A.E.D. témoignant d’une particulière dangerosité de l’intéressé, au delà de ce fait unique, qui a été sanctionné par la justice.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de faire droit à la requête en date du 18 Septembre 2025 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE, tendant à laprolongation de la rétention administrative à l’égard de M. [B] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [B] [P] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [B] [P]
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [P]
RAPPELONS à M. [B] [P] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 19 Septembre 2025 à 14 heures 03
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Intempérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Protection
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Médiation ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Vente forcée ·
- Désistement
- Titane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Innovation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.