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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPLI
Code NAC : 30B
S.A. SOCIETE GENERALE COMMERCIALE DE L’EST (SGCE)
C/
S.A.R.L. ANA FLOWERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE COMMERCIALE DE L’EST (SGCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241, Me Audrey KANDALA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ANA FLOWERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Julie JANVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J44
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 11 juin 2003, la société SGCE a consenti un bail commercial à la société ANA FLOWERS, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 25 916 euros.
Par acte sous signature privée du 8 février 2013, ledit bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2012, et le nouveau loyer annuel fixé à 31 000 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant en date du 11 juin 2022, prenant effet rétroactivement au 15 juin 2021, les parties ont convenu de fixer le loyer annuel à 31 548,84 euros, hors CRL et hors charges mais aussi de remplacer l’indexation triennale du loyer sur la variation de l’indice du coût de la construction par une variation annuelle du loyer en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Le 18 mars 2025, la société SGCE a délivré un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire à l’encontre de la société ANA FLOWERS.
Par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2025, dénoncée le 4 juillet 2025 à la société ANA FLOWERS, la société SGCE a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires ouverts par cette dernière à la SOCIETE GENERALE, partiellement fructueuse à hauteur de 707,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société SGCE a fait assigner en référé la société ANA FLOWERS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement notamment des articles 835 du code de procédure civile et L.145-1 du code de commerce aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,Constater le défaut de paiement par la Société ANA FLOWERS des loyers et provisions sur charges dus à la Société SGCE dans le mois du commandement de payer, Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer susmentionné et la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de la Société ANA FLOWERS ainsi que de tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, Ordonner le transport et la séquestration des biens, objets et mobiliers, garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourrait lui être due, Condamner la société ANA FLOWERS à payer à la Société SGCE par provision : la somme de 14 063,10 €, majorée des intérêts légaux à compter de chaque échéance, au titre des factures impayées, la somme de 1 406,31 € au titre de la clause pénale du bail du 11 juin 2003, la somme de 9 836,38 € par trimestre, majorée des charges, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des locaux,Condamner la société ANA FLOWERS à remplir toutes les obligations mises à la charge des occupants sortants, justifier notamment du paiement de toutes contributions dont le bailleur doit être responsable de son fait et à remettre les clés, Valider la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société ANA FLOWERS, pratiquées à la demande de la société SGCE le 1er juillet 2025 entre les mains de la Société Générale, à convertir en saisie-attribution, et attribuer définitivement la somme de saisie de 707,91 euros à la société SGCE,Condamner la Société ANA FLOWERS au paiement d’une somme de 3.000,00 € au profit de la Société SGCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Société ANA FLOWERS en tous les frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle les parties ont indiqué avoir un accord entre elles s’agissant du montant de la dette, la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les délais de paiements, la suspension des effets de la clause résolutoire, le prononcé d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement, les frais et honoraires.
De plus, les parties s’accordent sur l’abandon par la société SGCE de ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts de retard et de l’attribution définitive de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société générale le 1er juillet 2025 dont elle donnera mainlevée à réception du paiement de la seconde échéance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de provision et les délais de paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Les parties ne formulent aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 18 mars 2025. Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Ainsi, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 18 avril 2025. La société bailleresse ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire, et il y a lieu dans ce contexte, de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties sont parvenues à un accord et actualisent la dette à la somme de 14 063,10 euros, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
Ainsi, l’obligation de la société ANA FLOWERS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 063,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté et il convient de condamner la société ANA FLOWERS par provision au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société ANA FLOWERS sollicite des délais de paiement et la société SGCE ne s’y oppose pas, un accord ayant été trouvé entre les parties, à savoir :
— un premier paiement de 7 031,55 euros devant intervenir au plus tard le 28 novembre 2025,
— un second paiement de 7 031,55 euros devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2025.
Dès lors, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient d’acter que la société SGCE donnera mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes de la société ANA FLOWERS dès la réception du second règlement de l’échéancier.
A défaut de paiement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, si besoin avec le recours à la force publique et la société ANA FLOWERS ne sera plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 18 mars 2025 qui a fait l’objet d’un renouvellement et la résiliation de ce bail à la date du 18 avril 2025 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société ANA FLOWERS à payer à la société SGCE la somme provisionnelle de 14 063,10 euros, terme du 4ème trimestre 2025 inclus ;
AUTORISONS la société ANA FLOWERS à se libérer de la dette par deux règlements de 7 031,55 euros, en sus du loyer courant, devant intervenir au plus tard le 28 novembre 2025 et le 15 décembre 2025 ;
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la société SGCE :
*renoncera à toutes ses autres demandes notamment au titre de la clause pénale et des intérêts;
*donnera mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes de la société ANA FLOWERS ;
DISONS que, faute pour la société ANA FLOWERS de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés dans un ensemble industriel sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société ANA FLOWERS, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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