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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DELABOUDINIERE, S.A. MMA IARD, S.A.S. [ Localité 8 ] [ Localité 11 ] SARTHE, S.A.S. ETABLISSEMENTS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IP7E
AFFAIRE : [N] [L]
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD, S.A.S. [Localité 8] [Localité 11] SARTHE, S.A.S. ETABLISSEMENTS LEROI, Société AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DELABOUDINIERE, S.A.S. IMMOBILIERE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 17 Décembre 1977 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [Localité 8] [Localité 11] SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. ETABLISSEMENTS LEROI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. DELABOUDINIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. IMMOBILIERE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 octobre 2022, la SAS IMMOBILIERE [Localité 10] a vendu à madame [L], un appartement, une cave et un parking, dans un ensemble immobilier en cours de rénovation, situé [Adresse 4], moyennant le prix de 331.560 €.
Des contrats de sous-traitance ont été conclus par la SAS IMMOBILIERE [Localité 10] auprès des sociétés suivantes :
— La SARL [Localité 8] [Localité 11] SARTHE pour le lot plâtrerie ;
— La SAS ETABLISSEMENTS LEROI pour la pose des menuiseries extérieures ;
— La SAS DELABOUDINIERE pour la pose de la VMC.
L’appartement, la cave et le parking ont été livrés à madame [L], le 20 avril 2023.
Madame [L] a constaté des désordres, détaillés dans le plan du bien immobilier annexé au procès-verbal de livraison.
Après son emménagement, elle a relevé de nouveaux désordres dénoncés par mail et notamment :
— Une disparité de température du plancher chauffant ;
— Un problème de fonctionnement du thermostat dans la pièce de vie et la salle de bain, générant une sur-consommation énergétique ;
— L’absence de commande centralisée ou de domotique pour les volets roulants ;
— Une amputation de la superficie du jardin de 3 à 4 m² (bouche d’aération du sous-sol), et de la superficie de la cour intérieure (mur de soutènement) ;
— Un problème généralisé de réalisation des cloisons intérieures (horizontalité, absences répétées d’angles droits, gondolement, rails visibles, etc) ;
— Un défaut d’isolation ;
— Des défauts sur les menuiseries (isolation thermique et phonique) et dans les toilettes ;
— Un défaut de réalisation du joint d’étanchéité ;
— Une lenteur dans l’arrivée de l’eau chaude ;
— Des éclats au niveau de la peinture ;
— Un défaut de fonctionnement et de fixation de la VMC ;
— Une humidité excessive dans les chambres et les pièces du sous-sol (entre 65% et 75 % de taux d’humidité) ;
— Une disparité dans l’alignement et un défaut de planéité du sol ;
— Un défaut dans la pose de la faïence de la salle de bain avec des trous ;
— À l’extérieur, des défauts dans la peinture, dans l’installation de la clôture et la présence de détériorations ;
— Dans la cave, une humidité excessive et une absence d’enlèvement des plinthes, du papier peint et de la peinture d’origine ;
— Dans le garage, des infiltrations.
Par acte du 18 avril 2024, madame [L] a fait citer la SAS IMMOBILIERE DU MANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [P].
Par actes des 12, 14 et 21 mai 2025, madame [L] a fait citer la SARL [Localité 9] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI, la SAS DELABOUDINIERE et la SAS IMMOBILIERE [Localité 10] devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL [Localité 9] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI et la SAS DELABOUDINIERE ;
— Étendre les opérations d’expertise aux désordres suivants : dysfonctionnement du plancher chauffant dans les chambres ; coulures dans la cave ; et humidité dans les chambres et moisissures sur les bas des murs ;
— Statuer de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/271.
Par actes du 18 septembre 2025, la SARL [Localité 9] SARTHE a fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur responsabilité civile et décennale au jour de l’ouverture du chantier, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/452.
Par actes du 17 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI a fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs responsabilité civile et décennale, devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/455.
À l’audience du 24 octobre 2025, les affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de répertoire général le plus ancien à savoir le numéro de RG 25/271.
La SARL [Localité 9] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI, la SAS DELABOUDINIERE, la SAS IMMOBILIERE [Localité 10], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025 afin de permettre à madame [L] de communiquer au juge des référés l’accord de l’expert judiciaire pour étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [P] (RG 24/247).
Madame [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL [Localité 9] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI, la SAS DELABOUDINIERE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL [Localité 8] [Localité 11] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI et la SAS DELABOUDINIERE sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
En conséquence, les opérations d’expertise seront étendues à la SARL [Localité 8] [Localité 11] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI, la SAS DELABOUDINIERE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres :
L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile dispose que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Madame [L] sollicite l’extension des opérations d’expertise aux désordres suivants : dysfonctionnement du plancher chauffant dans les chambres ; coulures dans la cave ; et humidité dans les chambres et moisissures sur les bas des murs.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Par courrier du 28 novembre 2025, monsieur [P], expert désigné, ne s’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
Dès lors, l’expert désigné aura également pour mission d’examiner les désordres suivants : dysfonctionnement du plancher chauffant dans les chambres ; coulures dans la cave ; et humidité dans les chambres et moisissures sur les bas des murs.
Sur les autres demandes :
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [L] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [L], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/247) sont communes et opposables à la SARL [Localité 9] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI, la SAS DELABOUDINIERE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL [Localité 9] SARTHE, la SAS ETABLISSEMENTS LEROI, la SAS DELABOUDINIERE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert commis par l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/247) voit sa mission étendue pour y inclure les désordres suivants : dysfonctionnement du plancher chauffant dans les chambres ; coulures dans la cave ; et humidité dans les chambres et moisissures sur les bas des murs ;
DIT que madame [L] devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [L] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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