Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5AC
AFFAIRE : [O] [H], [E] [H] C/ S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES (EN QUALITÉ D?ASSUR EUR DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 15] N°129852879), Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. ARNAUD CONSTRUCTION, S.A.S. POOL AND CO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [Adresse 14], S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR ATELIER D’ARCHITECTURE DU TERTRE-AUDEON, S.A. MMA IARD (EN QUALITÉ D?ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ LIGN E CARREE POLICE N°129852879),, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DUTERTRE-AUDEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [H]
née le 26 Septembre 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [H]
né le 12 Avril 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES (EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ [Localité 12] CARREE POLICE N°129852879), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
E.U.R.L. ARNAUD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. POOL AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat psotulant et Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société POOL AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR ATELIER D’ARCHITECTURE DU TERTRE-AUDEON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD (EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ [Localité 12] CARREE POLICE N°129852879), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DUTERTRE-AUDEON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 novembre 2025 prorogé au 18 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
grosse délivrée
le 18 11 2025
à Mes Cirier Dora Michenaud Larcher Roubert
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [E] [H] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 17].
Courant 2022, ils ont entrepris la construction d’une piscine, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE DUTERTRE AUDEON, assurée auprès de la SA AXA France IARD. Les travaux ont été réalisés par :
— Terrassement : SARL ARNAUD CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAAF,
— Etanchéité et carrelage : Sté [Adresse 14], assurée auprès des MMA,
— Lot technique piscine : Sté POOL AND CO, assurée auprès d’AXA France IARD,
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve entre fin septembre/début octobre 2023.
Au mois de janvier 2024 (traité en avril 2024 par la Sté POOL AND CO), puis de janvier 2025, les époux [H] ont cependant constaté une baisse anormale du niveau d’eau de la piscine.
La Sté POOL AND CO et la Sté [Adresse 14] sont intervenues début 2025, se renvoyant la responsabilité des désordres.
Une expertise amiable a été diligentée. L’expert a conclu le 26 juin 2025 à un défaut d’étanchéité focalisé sur la fosse du volet roulant de la piscine. Il a précisé que l’origine des fuites n’est pas déterminée mais semblait liée au réseau hydraulique.
Les démarches amiables n’ont pas permis d’aboutir à une résolution du litige.
C’est dans ce cadre que Madame [O] [H] et Monsieur [E] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 5 août 2025, l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE DUTERTRE AUDEON et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL ARNAUD CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARL [Adresse 14] et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS POOL AND CO et son assureur la SA AXA France IARD, afin de voir ordonner une expertise et d’obtenir sous astreinte de 150 € par jour les polices d’assurances décennales au titre de l’année 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Les époux [H] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise. Ils ont sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la MMA IARD, prématurée à ce stade de la procédure.
Les Stés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu. Elles ont sollicité leur mise hors de cause es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 13] dès lors que les travaux réalisés ne seraient pas couverts pas les polices souscrites. Elles ont fait valoir que l’assurance avait été résiliée au 1er octobre 2024 en raison d’un refus d’avoir à assurer le carrelage immergé. Les défenderesses ont également sollicité la condamnation des époux [H] au versement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 12] CARRE a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, soulignant que la provision devait être mise à la charge des époux [H].
La SAS POOL AND CO a comparu. Elle a sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation des époux [H] a lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir être intervenue depuis mars 2025 et avoir repris les fuites constatées. Elle a souligné que depuis la remise en eau de la piscine, aucun élément ne permettait de confirmer la persistance du désordre dénoncé.
La SA AXA France IARD a comparu es qualité d’assureur de la SAS POOL AND CO. Elle a également formulé ses protestations et réserves d’usage.
L’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE DUTERTRE AUDEON et son assureur, la SA AXA France IARD, ont comparu et fait cause commune. Elles ont sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions à leur encontre tout en formulant leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La SARL ARNAUD CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES ont comparu et fait cause commune. Elles ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Les défenderesses ont par ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas lieu à mettre hors de cause les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, assureurs de la SARL [Adresse 14].
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, la piscine construite sur le terrain des époux [H] par les différents intervenants à la procédure semble souffrir de désordres (consommation d’eau importante). Les conclusions provisoires de l’expert amiable attestent de difficultés toujours actuelles car non clairement identifiées au moment du dépôt de son rapport rectificatif le 26 juin 2025. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les raisons techniques du désordre n’étant clairement établies à ce stade, il apparaît très prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS POOL AND CO. Sa demande de condamnation au titre de l’article 700 sera également rejetée.
S’agissant des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il est constant qu’elles étaient les assureurs de la SARL [Adresse 13] au moment des travaux. Si elles dénient désormais leur garantie, l’analyse exhaustive de l’étendue de leur garantie, au regard des travaux et interventions de son assurée, apparaît prématurée au stade des référés expertise. En tout état de cause, les époux [H] ont un intérêt légitime à vouloir rendre opposables les opérations d’expertise à l’assureur de la SARL [Localité 12] CARREE dès lors qu’il n’y a pas d’erreur manifeste. Les demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre de l’article 700 seront donc rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire, ainsi que la provision à consigner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS les mises hors de cause de la SAS POOL AND CO et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[X] [T], Agence [T] BURBAN, [Adresse 2]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 17],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [O] [H] et Monsieur [E] [H] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [O] [H] et Monsieur [E] [H], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile ·
- Forces armées ·
- Meubles
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Pénalité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Assistant ·
- Eau stagnante ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Réception
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Compensation ·
- Vie sociale ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Réalisation ·
- Danse
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.