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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GL 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES
à :
DEFENDEUR :
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Mme [U] [E]
Copie à : Me CAILLEAUX Gwennaëlle
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner Madame [E] [U] divorcée [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 pour voir :
— constater l’occupation illicite de son bien immeuble par Madame [U],
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [U] et de tous occupants de son chef du pavillon situé [Adresse 2] avec l’assistance d’un commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 411-1 à L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— juger que Madame [U] devra remettre en état le bien si nécessaire à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [U] à compter de la décision à intervenir, à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant d’un loyer, soit 600 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [U] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [U] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de commandement conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [E] [U] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Monsieur [W] [D] fait valoir à l’appui de sa demande que le 2 mai 2024, profitant de son absence, sa fille, Madame [E] [U] est venue s’installer avec sa fille et ses chiens dans le bien lui appartenant. Il sollicite dès lors que la juridiction constate l’occupation illicite de son bien.
Il convient de relever qu’il appartient à Monsieur [W] [D], en demande, de justifier du bien fondé de ses affirmations. Or, la lettre de mise en demeure qui a été rédigée par lui même ne saurait avoir une quelconque valeur probatoire s’agissant de l’occupation par sa fille de son bien. De même, une simple sommation de quitter les lieux, qui ne saurait se substituer à un procès-verbal de constat de commissaire de justice est insuffisante pour démontrer que Madame [E] [U] occupe bien les lieux appartenant à Monsieur [W] [D]. Au surplus, les différentes attestations produites qui émanent de proches du demandeur ne peuvent avoir une valeur probatoire suffisante pour démontrer l’occupation sans droit ni titre alléguée.
Dès lors, Monsieur [W] [D] ne démontre pas que ses affirmations selon lesquelles Madame [E] [U] occupe son bien immobilier sans droit ni titre sont bien fondées.
Il sera donc débouté de sa demande de constat d’occupation sans droit ni titre et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] qui succombe à établir l’occupation sans droit ni titre par Madame [E] [U] de son bien immobilier ne démontre pas qu’il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral en lien avec une faute commise par la défenderesse. Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Déboute Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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