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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AB7
Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AB7
N° de MINUTE : 25/01342
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Samia INGRACHEN de l’AARPI MICHEL ET INGRACHEN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-003719 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Daniel GARNESSON, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 septembre 2024 au service courrier et le 11 septembre 2024 au greffe, Monsieur [D] [Y] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 novembre 2024 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 14 février 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [F] en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 décembre 2023, avec pour mission de :
Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [D] [Y] [S],Examiner Monsieur [D] [Y] [S],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Dire si Monsieur [D] [Y] [S] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [F] a procédé à l’examen de Monsieur [D] [Y] [S] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Monsieur [D] [Y] [S], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de PCH.
Il fait valoir qu’il est à la retraite depuis le mois de décembre 2023 et exerçait la profession de chauffeur. Il soutient qu’il présente des difficultés graves pour marcher et se déplacer.
Par conclusions reçues le 17 mars 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Monsieur [S] présente une déficience motrice du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée et qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Monsieur [D] [Y] [S], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Monsieur [Y] [S] est âgé de 63 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 16 novembre 1961 au Sénégal. Il est venu en France en 1989 à l’âge de 27 ans.
Scolarité/ formation : Monsieur [Y] [S] a passé un Bac littéraire puis effectué une formation à l’école de danse [5] pour devenir professeur de danse et obtenu son diplôme en 1994. Il a pratiqué son métier de professeur de danse jusqu’en 2005, puis a effectué une reconversion pour devenir chauffeur de maitre. Il avait en charge les bagages. Il a exercé ce métier de 2005 à 2011, année où il a été victime d’un accident du travail ayant donné lieu à une indemnisation et à une pension de 200 euros par mois.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas ‘antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [Y] [S] est atteint de lombalgies chroniques suite à un accident du travail en 2011.
Le [9] n’indique pas d’atteinte de l’autonomie en dehors d’une légère difficulté pour s’habiller. Il est précisé les contre-indications à l’exercice d’un métier : port de charge lourde, station debout prolongée, métier physique.
Monsieur [Y] [S] avait atteint l’âge de la retraite lors de sa dernière demande de compensation en décembre 2023, par ailleurs, il n’indique pas avoir besoin d’aide humaine.
Dépôt du 1er dossier [11] en 2015.
Compensations déjà accordées : RQTH et une carte de priorité.
Doléances : Monsieur [Y] [S] se plaint de douleurs lombaires permanentes.
Examen clinique ce jour :
Monsieur [Y] [S] confirme son autonomie pour les actes et activités de la vie quotidienne. Il marche sans canne avec une légère boiterie sans ralentissement moteur.
Son expression et des facultés intellectuelles sont normales.
Traitements habituels : antalgiques niveau 2 kiné : une fois par semaine
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [Y] [S], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 21 décembre 2023 et pour les suivantes :
le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué inférieur à 50 % ;Monsieur [Y] [S] ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’une ou plusieurs activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel – toilette, habillage, alimentation, élimination –, les déplacements et la participation à la vie sociale ;Le patient s’est trompé de demande de compensation, il semble que son état de santé lié à l’accident du travail de 2011 a été pris en compte et indemnisé. »A l’audience, Monsieur [S] maintient sa demande d’attribution de la PCH, précise qu’il présente des difficultés graves pour marcher et se déplacer mais ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Les conclusions du docteur [F] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de rejeter la demande de Monsieur [S] d’attribution de la PCH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7].
Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [Y] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [Y] [S] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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