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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. BBS ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDUX
N° Minute 25/217
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 478 253 925, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S.U. BBS ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 344 367 784, dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 octobre 2021, Mme [W] [Y] et M. [I] [H] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS Gardavaud Habitations pour un prix initial de 134 775,62 euros.
Selon devis du 13 juin 2022, le prix global du chantier a été fixé à une somme de 143 355 euros.
Pour cette opération, la SAS Gardavaud Habitations était assurée auprès de la SA Acte IARD.
La SARL Alonso est également intervenue pour la réalisation du vide sanitaire selon devis du 22 septembre 2021.
Le terrassement a été confié à la SARL FTTP dans un premier temps, puis à la SARL Colin Frères dans un second temps.
Par contrat de sous-traitance du 30 mars 2022, la SAS Gardavaud Habitations a confié à la SAS BBS Étanchéité, assurée auprès de la SA Axa France Iard, la réalisation de travaux d’étanchéité sur les terrasses accessibles avant et arrière et la terrasse non-accessible du garage.
La réception des travaux est intervenue le 1er juillet 2022 avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres, les consorts [R] [G] ont fait intervenir le Cabinet Theneris lequel a effectué un diagnostic thermique le 28 novembre 2022 mettant en exergue plusieurs ponts thermiques. Ils ont également mandaté M. [N] [Z] pour réaliser une expertise amiable des travaux. L’expert amiable a déposé son rapport le 27 décembre 2022 concluant à l’existence de plusieurs désordres.
Par assignations des 16 et 17 février 2023, Mme [Y] et M. [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Gardavaud Habitations, la SA Acte IARD et la SARL Alonso afin notamment de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2023 (RG n°23/00041), le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a désigné M. [N] [F], expert judiciaire, à cet effet.
Par assignations des 04, 07 et 08 octobre 2024, Mme [Y] et M. [H] ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’extension de l’expertise aux nouveaux désordres relevés et aux SARL FTTP et Colin Frères.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 (RG n°24/00591), le juge des référés a fait droit à la demande.
Par assignations des 10 et 12 septembre 2025, la SAS Gardavaud Habitations a saisi le juge des référés d’une demande dirigée contre la SAS BB Étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard afin d’obtenir l’extension des opérations d’expertise de M. [F] à leur égard.
La SA Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport de l’expert judiciaire daté du 25 juillet 2025 communiqué aux débats que le désordre n°8, à savoir la présence d’eau stagnante sur les toitures terrasses, est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination actuellement ou de façon future, par défaut d’étanchéité.
La SAS Gardavaud Habitations souhaite donc attraire dans la cause l’entreprise intervenue pour réaliser l’étanchéité des terrasses, à savoir la SAS BBS Étanchéité pour les terrasses accessibles avant et arrière et la terrasse non-accessible du garage.
Il convient en ce sens de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires débutées par M. [F].
La SAS Gardavaud Habitations, demanderesse à l’extension d’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise portant sur la maison d’habitation de Mme [W] [Y] et M. [I] [H] ordonnées par décision du juge des référés du 30 mai 2023 (N°RG 23/00041) puis élargies par ordonnance du 17 décembre 2024 (RG n°24/00591) communes et opposables à la SAS BB Étanchéité et à la SA Axa France Iard,
CONDAMNE la SAS Gardavaud Habitations aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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