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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00538 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMCF
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM
C/
Madame [I] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 533 818 910, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Matthieu PUYBOURDIN
1 copie certifiée conforme à Madame [I] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, a fait assigner madame [I] [W] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.854,55 € au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 29 juillet 2024, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure (25 juin 2024) ;
— 1.500 € de dommages et intérêts ;
— 1.900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Après avoir été renvoyé au motif que des pourparlers étaient en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025, durant laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son conseil, déclare se désister de sa demande de paiement des charges et ne maintenir que ses demandes aux titres des dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que madame [I] [W] s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues.
Madame [I] [W] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que madame [I] [W] a été convoquée. En conséquence, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des charges
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, madame [I] [W] n’a donné aucune suite aux appels de fonds, mise en demeure et assignation qui lui ont été délivrés. Ils ont déséquilibré le budget de la copropriété et causé un préjudice que le syndicat des copropriétaires est en droit de faire valoir. Elle sera ainsi condamnée à verser la somme de 300 € de dommages et intérêts.
2° Sur les autres demandes
Madame [I] [W], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, concernant la demande de paiement des charges ;
Condamne madame [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, la somme de 300 € de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, de ses autres et plus amples demandes ;
Condamne madame [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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