Tribunal Judiciaire de Besançon, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 20/00897
TJ Besançon 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de résultat du constructeur

    La cour a constaté que les désordres et non-conformités relevés par l'expert judiciaire justifient l'indemnisation des demandeurs pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient dues conformément aux dispositions contractuelles, en l'absence de justification de la société SFMI.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'abonnement à l'eau

    La cour a admis que le manquement de la société SFMI à ses obligations a entraîné un préjudice justifiant le remboursement des frais d'abonnement.

  • Accepté
    Interdépendance du contrat de prêt et du contrat de construction

    La cour a jugé que le remboursement des intérêts du prêt et de l'assurance emprunteur constitue un préjudice réparable en raison du manquement de la société SFMI.

  • Accepté
    Privation de jouissance du bien

    La cour a reconnu que la privation de jouissance justifie une indemnisation pour la période concernée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] demandent la suspension de leur crédit immobilier et l'indemnisation pour des désordres dans la construction de leur maison par la SAS SFMI, ainsi que des pénalités de retard. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la société de construction, la recevabilité des demandes d'indemnisation et la mise en jeu de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Le tribunal déclare recevables certaines demandes des demandeurs, fixe plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SFMI, rejette les demandes de préjudice moral et d'intérêts, et déclare irrecevables les demandes à l'encontre de l'assureur. La demande de suspension du prêt immobilier est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 20/00897
Numéro(s) : 20/00897
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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