Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 20/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI- |
Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° R.G. : N° RG 20/00897 – N° Portalis DBXQ-W-B7E-D6ED
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [P]
né le 02 Février 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Renaud FRANCOIS de la SCP FRANCOIS & SCHOTT, avocats au barreau de MULHOUSE
Madame [X] [Z]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Renaud FRANCOIS de la SCP FRANCOIS & SCHOTT, avocats au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES -SFMI-, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
Maître [I] [R], de la SELARL [R] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SAS SFMI – [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES exerçant sous l’enseigne CAPRA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en qualité d’assureur de la SFMI
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice président statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 avril 2016, modifié par un avenant du 31 janvier 2017, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] ont conclu avec la société AFC-Maisons Vestale, devenue AIFB, qui a fusionné avec la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans située [Adresse 11] (devenus [Localité 8] et [Localité 13] après fusion de communes), pour un montant total de 148 135 euros, intégralement financé par un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 29 mars 2017.
Se plaignant de désordres et de non-conformités, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] ont saisi le juge des référés, qui, par une décision du 19 juin 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, M. [C] [S], a déposé son rapport le 2 janvier 2020.
Par actes d’huissier de justice des 11 et 15 juin 2020, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] ont fait assigner la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), ainsi que la société coopérative de crédit Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir la suspension du crédit immobilier et la condamnation de la société SFMI à les indemniser des préjudices résultant des désordres et non-conformités, à démolir et reconstruire la maison, ainsi qu’au paiement des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 21 septembre 2020, la société SFMI a appelé dans la cause la SAS Verspieren Maisons Individuelles, prise en qualité de mandataire de la compagnie Aviva Assurances, ainsi que la SA Aviva Assurances.
Les instances, enregistrées sous les numéros de greffe 20/00897 et 20/01481, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2020.
Saisi par la société Aviva Assurances, le juge de la mise en état, par une ordonnance 16 décembre 2021, a déclaré recevables les demandes de la SAS SFMI à l’égard de la SA Aviva Assurances, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale.
La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2023, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] ont assigné Me [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI.
Les instances, enregistrées sous les numéros de greffe 20/00897 et 23/00895, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2024, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] ont assigné la SA Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les instances, enregistrées sous les numéros de greffe 20/00897 et 24/01380, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2024.
Suivant des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 11 juin 2024, la SA Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) et la SAS Verspieren Maisons Individuelles ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables l’action en exécution de la garantie dommages ouvrage et les demandes de M. [H] [P] et Mme [X] [Z] à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 6°du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non recevoir devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 29 janvier 2025 par voie électronique, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les déclarer recevables leurs demandes ;
— ordonner la suspension du crédit société souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, afin que le déblocage des fonds puisse s’effectuer postérieurement à la date du 30 juillet 2020 ;
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) à hauteur des sommes suivantes :
. 46 633,61 euros TTC, sauf à parfaire, et à actualiser, en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, entre la date de déclaration d’ouverture de chantier et celle de la déclaration de sinistre,
. 103 302,96 euros, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux,
. 73 440 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance,
. 6000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la société d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, au paiement des mêmes sommes ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, à démolir et reconstruire la maison à ses frais ;
— enjoindre à la société d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, d’effectuer les travaux de démolition et de reconstruction dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à défaut sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la société d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, d’achever l’intégralité des travaux et de livrer l’ouvrage dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, à défaut sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum Me [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, et la société d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, à leur verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2020, la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) demandait au tribunal de :
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leurs demandes tendant à la suspension du crédit immobilier souscrit ;
— A titre principal, débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de toutes leurs demande dirigées à l’encontre de la SFMI ;
— A titre subsidiaire et si la responsabilité civile de la SFMI devait être engagée :
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande de condamnation de la SFMI à leur régler la somme de 1959,52 euros due au titre des intérêts du prêt et de celle de 3538,68 euros au titre de l’assurance emprunteur ;
— dire et juger que la SFMI ne conteste pas la demande de condamnation à la somme de 1228,25 euros à parfaire due au titre de l’abonnement à l’eau potable ;
— dire et juger que la SFMI ne conteste pas la demande de condamnation à la somme de 288,09 euros due au titre du remboursement du procès-verbal d’huissier ;
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande de condamnation à régler la somme de 37.191 euros au titre des pénalités de retard ;
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande de condamnation à régler la somme de 27 919 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande de condamnation à régler la somme condamnation de 6000 euros au titre du préjudice moral ;
— A titre subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice moral subi est ramené à de plus justes proportions ;
— dire et juger que la SFMI sera chargée des travaux de démolition et construction conformément au planning édicté par elle dans un délai raisonnable ;
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande de condamnation de la SFMI à verser des astreintes ;
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande de condamnation de la SFMI à leur verser une indemnité due sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger recevable la demande de la Société Française de maisons individuelles formulée à l’encontre d’Aviva Assurances et de Verspieren Maisons Individuelles
— condamner la SA Aviva Assurances et la SAS Verspieren Maisons Individuelles à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir ;
— condamner M. [H] [P] et Mme [X] [Z] à verser à la SFMI une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, la SA Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) et la SAS Verspieren Maisons Individuelles demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables l’action en exécution de la garantie dommages ouvrage et les demandes de M. [H] [P] et Mme [X] [Z] à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— mettre hors de cause la SAS Verspieren Maisons Individuelles, intervenue en qualité de simple courtier en assurances ;
— débouter la société SFMI de son action engagée à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé ;
— débouter M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé ;
— le cas échéant, écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner tout succombant à verser à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 5000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société coopérative de crédit Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, et Me [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 24 juin 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de la société SFMI
— Sur les désordres et non conformités :
Les demandeurs, en l’absence de réception des travaux, se fondent sur les dispositions des article 1134 et 1147 (anciens) du code civil, pour voir engager la responsabilité de la société SFMI, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat, et sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En effet, le constructeur de maison individuelle est tenu, comme tout constructeur, à une obligation de construire de manière conforme au contrat et à une obligation de résultat.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire retient les désordres et non-conformités suivants :
les façades extérieures de l’ouvrage présentent du béton de part et d’autre des murs, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de pose du fabricant Wieneberger pour la mise en œuvre de la brique Porotherm GR20Th, qui nécessitait la mise en œuvre systématique de panelles en terre cuite, cette non-conformité étant de nature à nuire à l’efficacité thermique du matériau mis en œuvre ; l’expert précise à cet égard que ce défaut ne constitue pas un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le reprendre impropre à sa destination ;
le pignon Sud, la façade Ouest et le mur en retour au droit de la porte d’entrée présentent des défauts d’aplomb supérieurs aux tolérances du document technique unifié 20.1. ; l’expert ajoute que cette malfaçon et non-conformité ne constitue pas un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
un défaut généralisé caractérisé par l’emploi de matériaux inappropriés à la réalisation des tableaux d’ouverture dans la maçonnerie, qui n’ont pas été réalisés avec les briques « tableau – feuillure » prévues par le fabricant ; l’expert précise que cette malfaçon et non-conformité ne constitue pas un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
l’absence de fondation sous le départ de l’escalier en béton, ce qui n’est pas conforme, d’après l’expert, aux règles de l’art, de sorte que la paillasse d’escalier n’est pas correctement liaisonnée à la structure de l’ouvrage, ce défaut de stabilité constituant un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination ;
un défaut de liaison entre les poutres et la structure des murs : l’expert judiciaire a constaté au niveau de l’ancrage dans le mur Ouest de la poutre transversale, séparant le garage de la partie habitable, un défaut de positionnement du chaînage vertical, positionné à côté de l’appui de la poutre et non sous la poutre comme prévu dans le plan de construction et conformément aux règles de l’art ; l’expert judiciaire estime que ce désordre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination.
L’expert judiciaire estime que l’ensemble de ces non-conformités et malfaçons rendent impossible la poursuite de la construction, et nécessitent la destruction et la reconstruction de l’ouvrage. Dans ses écritures, la société SFMI ne contestait pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et proposait de réaliser elle-même les travaux de démolition – reconstruction.
En effet, le rapport d’expertise judiciaire permet de constater que les travaux de construction se sont arrêtés à la maçonnerie et n’ont jamais été repris jusqu’au placement le 29 novembre 2022 de la société SFMI en liquidation judiciaire, ce qui, comme le soutiennent les demandeurs, entraîne la résiliation du contrat de construction (Cass. Civ. 1ère, 3 mars 1998, n° 95-10.293).
Les demandeurs sollicitent, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, une indemnisation de correspondant au montant estimé des travaux de démolition et de terrassement pour remettre le terrain dans son état d’origine, soit une somme de 9600 euros TTC, ainsi qu’une somme de 37 033,75 euros TTC correspondant aux sommes qu’ils ont réglées à la société SFMI compte tenu de l’état d’avancement des travaux.
Il convient de faire droit à cette demande, qui vient intégralement réparer le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage consécutivement aux désordres constatés par l’expert judiciaire, et de fixer la somme de 46 633,75 euros TTC au passif de la procédure collective de la société SFMI, avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 2 janvier 2020, jusqu’au présent jugement.
— Sur les pénalités de retard :
L’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose, en son §i, que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter «la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison».
L’article R.231-14 du même code précise que ces pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, pourcentage également retenu dans les conditions générales du contrat litigieux à l’article 2.6 dernier alinéa.
Le constructeur de maison individuelle ne peut s’exonérer du versement de la pénalité de retard contractuellement prévue qu’en raison de la survenance d’intempéries, de cas de force majeure ou fortuit en application des dispositions de l’article L. 231-3 d) du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, en prévoyant notamment des clauses légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeur et les cas fortuits, étant réputée non écrite.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat fixent un délai d’exécution des travaux de treize mois à compter de l’ouverture du chantier, soit un terme fixé au 9 avril 2018, et les conditions générales prévoient une pénalité de retard identique au minimum légal.
La société SFMI n’invoque aucun motif de prorogation de délai.
Les demandeurs sont donc en droit d’obtenir, conformément aux dispositions contractuelles, «une indemnité égale à 1/3 000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.»
Le prix convenu, au sens de l’article 3-1 des conditions générales du CCMI, est le prix initial auquel est ajouté celui des avenants, soit la somme de 148 135 euros, qui constitue l’assiette des pénalités de retard.
Toutefois, ces pénalités de retard ne sauraient continuer à courir postérieurement à la résiliation du contrat consécutive au placement le 29 novembre 2022 de la société SFMI en liquidation judiciaire.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la procédure collective la somme de 83 699,10 euros correspondant aux indemnités de retard sur la période du 9 avril 2018 au 29 novembre 2022.
— Sur les préjudices accessoires :
. Sur les frais d’abonnement à l’eau potable :
Les demandeurs sollicitent le remboursement de l’abonnement à l’eau potable à compter du délai d’achèvement des travaux le 9 avril 2018, au motif que le bien objet du contrat de construction de maisons individuelles n’a jamais été achevé.
Cette demande est admise par la société SFMI dans ses écritures.
Le manquement de la société SFMI à ses obligations a entraîné un préjudice résultant du paiement d’un abonnement à l’eau potable pour les besoins de travaux inachevés.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 3340,84 euros.
. Sur les frais d’huissier de justice :
Les frais de huissier de justice engagée pour constater les désordres doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
. Sur le coût du crédit et des assurances :
Les demandeurs sollicitent le remboursement du coût du crédit immobilier contracté pour le financement du contrat de construction et de l’assurance emprunteur, correspondant au déblocage partiel des fonds, soit la somme de 52,96 euros par mois correspondant aux intérêts, depuis le 5 mai 2017, pendant 63 mois, outre la somme mensuelle de 95,64 euros au titre de l’assurance emprunteur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que le prêt immobilier affecté au financement du contrat de construction et le contrat de construction de maisons individuelles sont interdépendants, de sorte que le prêt immobilier contracté pour le financement du contrat de construction de maison individuelle devient caduc en cas de résiliation, comme en l’espèce, du contrat de construction, par l’effet du placement de la société SFMI en liquidation judiciaire.
En l’occurrence, le contrat de prêt immobilier a fait l’objet d’un déblocage partiel avant la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.
Dans ces conditions, si le contrat de prêt, pour les déblocages ultérieurs, est devenu caduc, les emprunteurs sont néanmoins tenus de rembourser le montant du prêt débloqué par la banque.
Le remboursement des intérêts du contrat de crédit et de l’assurance emprunteur pour un contrat de prêt devenu caduc constitue bien un préjudice réparable causé par le manquement de la société SFMI à son obligation de réaliser la construction conformément au contrat.
Dès lors, il convient de faire intégralement droit à la demande et de fixer la somme totale de 9361,80 euros au passif de la procédure collective.
. Sur le préjudice de jouissance :
Faute de livraison dans le délai convenu et en raison du défaut d’achèvement des travaux, les maîtres de l’ouvrage ont été privés de la jouissance de leur bien à compter du 9 avril 2018, jusqu’à la résiliation du contrat de construction le 29 novembre 2022.
Au regard du projet de construction, correspondant à une maison d’habitation d’une surface de 100,60 m² d’un garage de 22,31 m², ce préjudice est intégralement réparé, pour la période considérée, en l’absence d’autres éléments produits par les demandeurs, par une somme totale de 48 000 euros, qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective.
. Sur le préjudice moral :
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral particulier, distinct du préjudice de jouissance d’ores et déjà indemnisé.
La demande est donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes au titre des intérêts de retard
En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Les intérêts courent à compter du présent jugement, s’agissant de dommages-intérêts dont le montant est fixé par le juge.
La société SFMI étant en liquidation judiciaire depuis le 29 novembre 2022, les demandes au titre des intérêts de retard et de la capitalisation annuelle des intérêts doivent être rejetées.
Sur les demandes de M. [H] [P] et Mme [X] [Z] à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé
Il est constant que la garantie de la société Abeile Iard & Santé est recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Les dispositions de l’article L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances imposent à l’assuré, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages obligatoires, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Cette procédure amiable de gestion du sinistre est d’ordre public et l’assuré a donc l’obligation de déclarer le sinistre à l’assureur et d’attendre l’expiration du délai de soixante jours avant d’entreprendre toute action en justice (Cass. 3e civ., 29 sept. 2015, n° 13-22.074).
En l’espèce, M. [H] [P] et Mme [X] [Z] ont saisi directement la présente juridiction aux fins de condamnation de l’assureur de « dommages-ouvrage », préalablement appelé à l’instance par la société SFMI, par des conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, et ont établi une déclaration de sinistre dont il est constant qu’elle a été reçue le 27 septembre 2023, alors que, comme le fait conclure la société Abeile Iard & Santé, pour mettre en jeu cette garantie, ils étaient tenus de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel devait alors désigner un expert, et étaient tenus d’attendre l’expiration du délai de 60 jours avant d’entreprendre toute action en justice.
Une déclaration de sinistre postérieure à l’introduction de l’instance ne saurait permettre de régulariser la procédure et d’échapper à la fin de non-recevoir, contrairement à ce que font conclure, implicitement, les demandeurs.
Dès lors, leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la société SFMI à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé et de la SAS Verspieren Maisons Individuelles
Il convient de rappeler que l’assurance dommages obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires excessifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. Elle ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu’il aurait souscrit la police pour le compte du maître de l’ouvrage, une assurance de responsabilité.
Dès lors, la société SA famille ne peut qu’être déboutée de ses demandes en garantie à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé et du courtier par l’intermédiaire duquel l’assurance a été souscrite, la SAS Verspieren Maisons Individuelles.
Sur la demande de suspension du prêt immobilier
Il apparaît, à la lecture des conclusions des demandeurs, que la demande de suspension du prêt immobilier ne repose sur aucun moyen.
Par conséquent, elle ne peut qu’être rejetée en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur sont payées à leur échéance.
La société SFMI, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [R], succombant à l’instance il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens, ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de rejeter la demande de la SA Abeille Iard & Santé au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Société Française de Maisons Individuelles, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [R], les créances suivantes de M. [H] [P] et Mme [X] [Z], à titre chirographaire :
— 46 633,75 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 2 janvier 2020, jusqu’au présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités ;
— 83 699,10 euros au titre des indemnités de retard sur la période du 9 avril 2018 au 29 novembre 2022 ;
— 3 340,84 euros au titre des frais d’abonnement à l’eau potable ;
— 9 361,80 euros au titre du coût du crédit immobilier et de l’assurance emprunteur;
— 48 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
DÉBOUTE M. [H] [P] et Mme [X] [Z] de leur demande au titre d’un préjudice moral.
REJETTE les demandes au titre des intérêts de retard et de capitalisation annuelle des intérêts.
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] [P] et Mme [X] [Z] à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
DÉBOUTE la SAS Société Française de Maisons Individuelles, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [R], de ses demandes en garantie à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé et de la SAS Verspieren Maisons Individuelles.
DÉBOUTE M. [H] [P] et Mme [X] [Y] de leur demande de suspension du contrat de prêt immobilier.
FIXE les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, au passif de la procédure collective de la SAS Société Française de Maisons Individuelles, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [R], à titre chirographaire, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Devevey, avocat au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
FIXE au passif de la SAS Société Française de Maisons Individuelles, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [R], au profit de M. [H] [P] et Mme [X] [Z], à titre chirographaire, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA Abeille Iard & Santé de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Dépens ·
- Contestation ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Bail ·
- Logement ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Souffrance
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résiliation ·
- Mise en état ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Assistant ·
- Eau stagnante ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.