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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 1er sept. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 7]
78H
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3C3
AFFAIRE : [R] [X] C/ [S] [V], [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
( réouverture des débats 03/11/2025)
DEMANDERESSE
Madame [R] [X], en qualité de créancier saisissant
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J], en qualité de débiteur
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N 85194 2025 239 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représenté par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Des relations de Monsieur [S] [J] et Madame [R] [X] est issue une enfant [Z] née le [Date naissance 1] 2007.
Par jugement en date du 5 mai 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes a fixé la résidence de l’ enfant au domicile de la mère et a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge de Monsieur [S] [J] à la somme de 150 € avec indexation, payable d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère.
Par jugement du 3 octobre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Proximité de Redon a fixé à 90 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [J], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois à Madame [R] [X] pour l’entretien et l’éducation de [Z], a condamné au besoin Monsieur [S] [J] au paiement de cette contribution avec indexation et a dit que cette contribution sera versée par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] et a rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier..
Par requête en date du 24 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 7 novembre 2024, Madame [R] [X] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [J], à défaut de conciliation, pour avoir paiement de la somme de 4 217,47 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 24 octobre 2024 sur le fondement du jugement rendu le 5 mai 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes soit
— pension alimentaire 2019: 1 972,92 €
— pension alimentaire 2020: 1 984,44 €
— pension alimentaire 2021: 1 979,48 €
— pension alimentaire 2022: 2 030,88 €
— pension alimentaire 2023: 1 090,20 €
— frais de procédure: 589,00 €
— prestations de recouvrement A444-31: 112,80 €
— coût de l’acte: 72,22 €
— à déduire
— versements directs: 5 614,87 €
soit au 1er décembre 2022: 3 807,42 €
au 1er décembre 2023: 1 807,45 €
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [J] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du jugement du 7 avril 2025. Le dossier a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Madame [R] [X] demande au juge de l’exécution:
— la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [S] [J] ( saisie sur salaire, compte bancaire ou toute autre mesure que le juge estimera utile)
— la condamnation aux dépens
— une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [X] sollicite la validation de la saisie rémunérations à concurrence de la somme de 4 014,79 € soit 3 240,77 € au titre des arriérés de pension alimentaire ( dont 2 441,89 € reconnus officiellement par la CAF, le solde correspondant à des mois non couverts en 2020 mais juridiquement dus), 774,02 € au titre des frais d’huissier.
Monsieur [S] [J] a été autorisé à produire une note en délibéré.
Monsieur [S] [J] a fait parvenir une note en délibéré datée du 17 juin 2025, notifiée par mail du 17 juin 2025 à Madame [R] [X] .
Monsieur [S] [J] demande au juge de l’exécution de:
— à titre principal, ramener la créance de Madame [R] [X] à 0 €
— subsidiairement,
— lui accorder la faculté de s’acquitter de sa dette par versements mensuels pendant une durée de 23 mois et le solde au 24ème mois, à hauteur d’un montant à déterminer
— ordonner que les intérêts ne soient pas majorés pendant toute la durée de ce délai de grâce
— interdire toute voie d’exécution pendant de délai
— dans tous les cas, statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens au visa notamment de l’article 37 de la loi du 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En réponse, Madame [R] [X] a également adressé une note en délibéré aux termes de laquelle elle demande au juge de l’exécution de:
— rejeter les contestations de Monsieur [S] [J] comme infondées
— constater que la dette de pension alimentaire porte exclusivement sur des périodes antérieures à février 2020 soit l’intégralité de l’année 2019, le mois de janvier 2020 et les mois de 2020, non couverte par la procédure de recouvrement diligentée par la CAF
— rappeler que les saisies effectuées par l’ARIPA ne concernent que la période postérieure à février 2020 et en sauraient en aucun cas venir réduire ou éteindre la dette objet du présent litige
— dire que les arguments de Monsieur [S] [J] relatifs à la domiciliation de [Z] ou aux allocations familales sont sans lien avec le présent dossier et relèvent de la compétence du Juge aux affaires familiales
— maintenir la créance due par Monsieur [S] [J] pour un montant de 3 491,91 €
— subsidiairement;
— refuser toute compensation avec des aides sociales ou primes perçues en 2024 et 2025, celles-ci n’ayant pas vocation à se substituer à une obligation alimentaire fixée judiciairement
— considérer que les irrégularités et interruptions de paiement démontrent une absence de bonne foi de Monsieur [S] [J] justifiant l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette
— en tout état de cause;
— condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 3 491,91 € au titre de la pension alimentaire impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— condamner Monsieur [S] [J] au remboursement des frais d’huissier exposés pour le recouvrement de cette créance soit 661,22€
— condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [S] [J] aux dépens.
DISCUSSION :
La note en délibéré n’a pour objet que de permettre aux parties de préciser leur argumentation et non de présenter des demandes.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 afin de permettre aux parties de présenter valablement leurs demandes et de respecter le principe du contradictoire.
Madame [R] [X] devra se présenter en personne à l’audience ou se faire valablement représenter.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant par jugement avant dire droit après débats, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , rue Nicot aux Sables d’Olonne, aux fins de permettre aux parties de présenter valablement leurs demandes et de respecter le principe du contradictoire.
Dit que Madame [R] [X] devra se présenter en personne à l’audience ou se faire valablement représenter.
Dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience ci-dessus fixée.
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois, et année susdits.
Le Greffier, Le Président,
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