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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 19/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 19/00079 – N° Portalis DB3P-W-B7D-B4LF
Affaire : M. [C] [U]
C/ S.A.S. [13]
S.A. [19]
Société [11]
[10]
Nature : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix Juillet deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [17]
Assesseur : Madame Véronique LAURENT, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [C] [U], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR Représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
ET :
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 20]
DEFENDERESSE. Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON substitué par Me MICHEL Brice, avocat au barreau de BELFORT
S.A. [19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE . Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG Absent
[9] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE. Représentée par Mme [T] [P], rédactrice juridique, service juridique et lutte contre la fraude
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] était salarié de la SAS [14] de travail temporaire.
Le 30 janvier 2017, alors qu’il était mis à la disposition de la société SA [19], entreprise utilisatrice, Monsieur [U], a été victime d’un accident du travail : pendant que le salarié travaillait sur une machine de tréfilage, sa main droite a été coincée dans la machine. Le salarié a eu de graves lésions de l’index droit ayant justifié une amputation au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne et une plaie palmaire en regard de l’articulation interphalangienne proximale du majeur droit ayant rendu nécessaire une neurolyse du nerf collatéral radial.
Cet accident a été pris en charge par la [10] ([11]).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 21 août 2017 avec un taux d’incapacité permanente de 14%.
Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [U] a saisi la [11] d’une demande de conciliation ; la Caisse a établi le 19 février 2018 un procès-verbal constatant l’échec de la conciliation.
Par requête reçue le 13 février 2019, Monsieur [U] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Belfort, devenu Tribunal judiciaire.
En parallèle, la SA [19] a apporté sa branche d’activité « fil métallique » à la société [16] devenue SA [15], dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.
La SA [15] a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 2020 par le Tribunal de commerce de Belfort. La Selarl [4] a été désignée come administrateur judiciaire et Me [X] [K] a été désigné comme mandataire judiciaire. Le 26 février 2021, un plan de redressement par voie de continuation a été ordonné.
Par jugement du 27 février 2021, le Pôle social a, notamment :
— dit que la SAS [13] était tenue des conséquences de la faute inexcusable commise à l’occasion de l’accident du travail du 30 janvier 2017
— dit que dans les rapports entre la SA [19] et la SAS [13], un partage de responsabilité au titre de la faute était applicable à hauteur de 50%
— fixé au maximum, au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration des indemnités ou rentes servies à Monsieur [U]
— avant dire droit, sur les préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D]
— réservé les autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour d’appel de [Localité 6] a, notamment :
— confirmé le jugement du 27 février 2021, en ce qu’il a :
○ dit que la SAS [13] est tenue des conséquences de la faute inexcusable commise par la SA [19] à l’occasion de l’accident du travail du 30 janvier 2017
○ fixé la majoration de la rente à son maximum
○ ordonné une expertise judiciaire.
— ordonné la disjonction, d’une part, de l’instance opposant M. [U] à la SAS [13] en présence de la [11] et, d’autre part, de l’instance opposant la SAS [13] à la SA [19], la SAS [15], la Selarl [4] administrateur judiciaire de la SAS [15] et Me [X] [K], mandataire judiciaire de la SAS [15]
— renvoyé le dossier de la procédure relative à l’instance opposant Monsieur [U] à la société [13] en présence de la [11] au Tribunal judiciaire de Belfort aux fins de poursuite de la procédure
— sursis à statuer sur le surplus des demandes relatives à l’instance opposant la SAS [13] à la SA [19], la SA [15] et les organes de la procédure collective de la SA [15] dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Lyon sur l’action dirigée par la SAS [13] à l’encontre des SA [19] et SA [15].
L’expert judiciaire a déposé un premier rapport le 13 mars 2023, complété à la demande du tribunal par un rapport rendu le 19 février 2025.
L’affaire a été rappelée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort le 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [U] sollicite :
— la condamnation de la SAS [13] à lui verser 50% de la somme de 37 525 € en réparation de son préjudice corporel
— la condamnation de la SA [19] à lui verser 50% de la somme de 37 525 € en réparation de son préjudice corporel
— la déduction des éventuelles provisions déjà obtenues
— la condamnation solidaire de la SAS [13], la SA [19], la SAS [15] à régler à Monsieur [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] fait valoir qu’il a effectué des déplacements pour se rendre à l’expertise judiciaire et pour bénéficier de différents soins et séances de kinésithérapie ; il évalue ainsi ses frais divers à 500 €.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, et en se basant sur l’expertise judiciaire, Monsieur [U] sollicite la somme de 978 € calculée sur une base journalière de 30 €.
S’agissant de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 1,5/7, Monsieur [U] sollicite la somme de 2 000 €.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5/7, Monsieur [U] sollicite la somme de 7 000 €.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, chiffré par l’expert à 8%, Monsieur [U] sollicite, compte tenu de son âge, la somme de 18 040 €, calculé selon une valeur du point de rente égal à 2 255 €.
S’agissant du préjudice d’agrément, Monsieur [U] indique qu’avant l’accident, il s’adonnait à la pétanque, au badminton, au bricolage et au jardinage. Il explique que ces activités lui sont aujourd’hui impossibles ou très pénibles. Il sollicite ainsi à ce titre, la somme de 5 000 €.
S’agissant de son préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 1,5/7, Monsieur [U] chiffre ce poste à 4 000 €, compte tenu de son amputation.
En réponse, la société [13] sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [U] au titre :
○ des frais de déplacement
○ du préjudice d’agrément
— qu’il soit donné acte à la société qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant :
○ le déficit fonctionnel temporaire
○ le préjudice esthétique temporaire
— la limitation, au maximum, des postes suivants :
○ 3 500 € au titre des souffrances endurées
○ 14 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent
○ 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— Le rejet de la demande de Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles.
Pour combattre la demande de Monsieur [U] au titre des frais de déplacement, la société [13] fait valoir que l’assuré ne justifie pas du quantum demandé. Elle relève au surplus que ces frais sont couverts au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu’ils ne peuvent pas dès lors faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
La société ajoute que les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5/7, ne peuvent être indemnisées au-delà de 3 500 €.
De même, elle estime que le préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 1,5/7, ne peut être indemnisé au-delà de 1 500 €.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société fait valoir que, s’agissant d’un homme de 34 ans, le taux du point doit être de 1 770 € ce qui aboutit, compte tenu du taux de 8% retenu par l’expert, à une indemnisation de 14 160 €.
S’agissant du préjudice d’agrément, la société fait valoir que Monsieur [U] ne justifie pas d’une pratique sportive régulière rendue impossible suite à l’accident. Elle ajoute que les difficultés mises en avant par Monsieur [U] relèvent des activités de la vie courante lesquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin la [12] sollicite :
— la fixation des montants des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— qu’il soit dit que le montant de ces réparations sera versé à l’assuré par la [11]
— qu’il soit dit qu’en application des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la [11] récupéra le montant de ces réparations auprès de l’employeur.
MOTIVATION
I. Sur la liquidation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a droit à une majoration de la rente ou du capital qu’il perçoit suite à cet accident.
De plus, aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par sa décision n°2010-8 PC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L.451-1 et L.452-1 à L.452-5 du code de la sécurité sociale, sous la réserve, figurant au considérant 18, qu’indépendamment de la majoration de la rente du salarié victime d’un accident du travail, prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale » et que « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La Cour de cassation a récemment précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière la Cour de cassation, 20 janvier 2023, RG 20-23.673 et 21-23.947).
Ainsi, au vu de l’état actuel du droit, en plus de la majoration de la rente, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a droit à la réparation :
— Des chefs de préjudice spécialement énumérés par l’article L. 452-3 du même Code :
○ souffrances physiques et morales avant consolidation,
○ le préjudices esthétique,
○ le préjudice d’agrément,
○ la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
○ l’indemnité forfaitaire spécifique en cas de taux d’incapacité permanente de 100% ;
— Des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels :
○ les frais d’aménagement du logement et de véhicule adapté,
○ le préjudice sexuel,
○ le déficit fonctionnel temporaire,
○ le déficit fonctionnel permanent, incluant les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation
○ l’assistance tierce personne avant consolidation,
○ le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) ;
○ le préjudice permanent exceptionnel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le 30 janvier 2017, Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail, à l’origine de :
— très graves lésions de l’index droit avec dévascularisation distale ayant justifié une amputation au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne
— une plaie palmaire en regard de l’articulation interphalangienne proximale du majeur droit ayant rendu nécessaire une neurolyse du nerf collatéral radial sous loupe grossissante.
Son état de santé a été considéré consolidé le 21 août 2017 avec un taux d’incapacité permanente de 14%.
1. Sur les frais divers
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [7], de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 avril 2012, 11-18.014).
Ainsi, les frais de déplacement sollicités par Monsieur [U] ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable.
Au surplus, Monsieur [U] ne justifie pas des frais de déplacements qu’il invoque.
Ainsi, sa demande à ce titre sera rejetée.
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les défendeurs n’apportent aucune critique au montant demandé par Monsieur [U]. La somme de 978 € lui sera donc allouée, conformément à sa demande.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice esthétique subi par la victime avant la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2,5/7, tenant compte de l’amputation de l’index droit, d’une plaie du majeur droit en cours de cicatrisation et du siège des pansements.
Ce préjudice esthétique temporaire s’est étendu sur 7 mois.
Au vu de ces éléments, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 1 000 €.
4. Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées par l’assuré à 2,5/7, compte tenu des lésions initiales, du geste chirurgical, des soins locaux, des 20 séances de rééducation et des souffrances morales endurées ; cela correspond à des souffrances légères à modérées.
Au vu de ces éléments, le tribunal fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 4 000 €.
5. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [U] est né le 4 septembre 1990 ; lors de la consolidation de son état de santé, le 21 août 2017, il était âgé de 26 ans.
Au vu de ces éléments, la valeur du point sera fixée à 2 255 €, soit pour un taux de 8%, un montant total de 18 040 € (= 8 x 2 255 €).
6. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [U] ne justifie pas de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. A titre d’exemple, il ne produit pas de licence d’un club auquel il serait inscrit en vue d’une pratique qui excéderait les loisirs de la vie courante.
Les attestations de ses proches et le rapport d’expertise judiciaire font état de difficultés à effectuer certaines activités en famille (jeux vidéo, guitare, badminton, pétanque, fléchettes, coupe du bois de chauffage), compte tenu des séquelles de l’accident. Ces difficultés correspondent à une perte de qualité de vie, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la demande de Monsieur [U] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
7. Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7. Cette évaluation doit être modulée en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert évalue ce poste à 1,5/7 compte tenu de l’aspect de la main droite amputée de l’index.
Ainsi, les lésions se situe sur une partie du corps particulièrement visible, la main, et de surcroit la main droite qui serre à saluer et qui est de ce fait particulièrement visible.
Au vu de ces éléments, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 1 500 €.
Ainsi, au final, les préjudices de Monsieur [U] sont évalués aux sommes suivantes :
— 978 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 4 000 € au titre des souffrances endurées
— 18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 500 € au titre du préjudice d’agrément.
Soit un total de 25 518 €. L’assuré n’a perçu aucune provision à valoir sur cette somme.
Enfin, seront rejetées les demandes de Monsieur [U] au titre :
— des frais divers
— du préjudice d’agrément.
II. Sur l’action récursoire de la [8]
En application des de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnisations complémentaires fixées par le présent jugement seront versées directement à Monsieur [U] par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [13]. La Caisse récupérera également auprès de l’employeur les frais d’expertise qu’elle aura réglés.
Conformément à l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur aura l’obligation de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison notamment de l’article L. 452-3 du même code. Il devra également rembourser à la Caisse les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Enfin, les demandes formulées par Monsieur [U] contre la SA [19] sont irrecevables, dès lors que la Cour d’appel de [Localité 6] a, par arrêt du 12 octobre 2021, ordonné la disjonction d’une part de l’instance opposant Monsieur [U] à la SAS [13] en présence de la [11] et, d’autre part, de l’instance opposant la SAS [13] à, notamment la SA [18]. Seule a été renvoyée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort l’instance opposant Monsieur [U] à la société [13] en présence de la [11].
III. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [13] sera condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles.
3. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [U] suite à l’accident du travail survenu le 30 janvier 2017 et causé par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13], à :
○ 978 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
○ 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
○ 4 000 € au titre des souffrances endurées
○ 18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent
○ 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Soit un montant total de 25 518 €.
— Rejette les demandes de Monsieur [C] [U], au titre des postes suivants :
○ Frais divers
○ Préjudice d’agrément
— rappelle qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnisations complémentaires fixées par le présent jugement seront versées directement à Monsieur [C] [U] par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [13]
— rappelle qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [13] est tenue de rembourser à la [10] les sommes avancées par elle au titre des indemnisations prévues par le présent jugement et au titre des frais d’expertise
— condamne la SAS [13] aux dépens
— condamne la SAS [13] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles
— déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [U] contre la SA [19]
— ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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