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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 24/07216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 24/07216 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBHM
Minute N° 26/0012
AFFAIRE : [P] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PGTD
C/ S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 20 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PGTD, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 519 612 287 dont le siège social se situe 17 rue Marie-Christine Blachas – 83210 SOLLIES-PONT
Représenté par Maître Jean-Michel GARRY substitué par Maître Jean-Christophe GARRY, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315 dont le siège social se situe 94 rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Grasse substituée par Maître Fanny DUCHESNE, avocat au barreau de Marseille
Grosse délivrée le :
à : Me Delphine DURANCEAU
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Copie délivrée le :
à : [P] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PGTD (LRAR + LS)
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 08 novembre 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [G] a sollicité de :
débouter la défenderesse de ses prétentions ;ordonner la mainlevée de la saisie datée du 03 octobre 2024 ;condamner la défenderesse à la somme de 4.000 € titre de dommages-intérêts ;condamner la défenderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a sollicité de :
débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le défendeur à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a précisé oralement abandonner la fin de non recevoir soulevée in limine litis dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la saisie attribution
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Sur le moyen tiré de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire
Il résulte de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier du procès-verbal de recherches infructueuses dressées suivant exploit de la SELARL AZUR HUISSIER en date du 06 août 2024, que l’huissier instrumentaire a réalisé plusieurs diligences à l’appui dudit acte. En particulier, 3 diligences sont expressément mentionnées dans l’acte : la confirmation de la réalité de l’adresse du destinataire, les renseignements téléphoniques au dernier numéro de téléphone connu, ainsi que des recherches internet.
En conséquence, l’huissier instrumentaire a parfaitement rempli les exigences posées dans le texte susvisé, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas procéder à d’autres diligences. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes saisies
Il résulte de l’article L. 526-22, alinéa 8, du Code de commerce, que la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par le demandeur sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un compte professionnel, alimenté exclusivement par les revenus de l’activité en question, comme il est allégué par Monsieur [P] [G]. En particulier, le contrat de vente de produits et services versés aux débats ne mentionnent pas le caractère professionnel dudit compte, et les relevés de compte produit ne font état que du virement réalisé par Monsieur [G] lui-même, ce qui est insuffisant à démontrer le caractère professionnel du compte saisi, sans préjudice des moyens tendant l’application dans le temps de la loi du 14 février 2022.
Ce moyen sera en conséquence rejeté, comme la demande en mainlevée.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [G] à verser à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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