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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au [13] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [17] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00389 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJ7
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, substitué par Me Simon BEAUCHAUD, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 20]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [15] exerce une activité de gestion hôtelière. M. [H] [T] est salarié depuis le 16 octobre 2017 en qualité de directeur des opérations.
Le 26 octobre 2020, M. [T] a adressé une déclaration de maladie professionnelle pour : « HARCELEMENT MORAL ANXIETE SYNDROME ANXIODEPRESSIF ANHEDONIE, TROUBLE DU SOMMEIL ».
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2020 par le docteur [I] fait état de : « Syndrome anxiodépressif : trouble du sommeil – anxiété (…) trouble de l’humeur – problème au travail (…) ».
Le [10] a diligenté une enquête administrative. La concertation médico-administrative a établi qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible permanente partielle supérieur ou égal à 25%. Le [8] ([12]) a donc été saisi.
Le 19 mai 2021, le [12] a rendu un avis favorable.
Par décision du 21 mai 2021, la [10] a décidé de prendre en charge la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2021, la SAS [15] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMISSION DE RECOURS AMIABLE ([11]). Le 5 octobre 2022, la [11] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 février 2023, la SAS [15] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [15] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la SAS [15] la décision prise par la [10] le 21 mai 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’infection invoquée par M. [H] [T] le 22 juin 2020, l’article R. 461-0 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respecté ;
A titre subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un autre [12] afin qu’il statue sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [T] et sa pathologie ;
— ordonner à la [9] de communiquer à son médecin conseil l’ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au [12] ;
— ordonner au [12] qu’il la convoque ainsi que son médecin conseil à l’une de ses séances afin qu’il recueille leurs explications, conformément aux dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
— constater que c’est à juste titre que la [9] a pris en charge l’affection de M. [T] au titre de la législation professionnelle ;
— constater que la [9] ne s’oppose pas à la saisine d’un second [12] ;
— débouter la SAS [15] de l’intégralité de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS [15]
La SAS [15] expose notamment que :
— que les délais d’instruction n’ont pas été respectés ;
— l’avis du [12] ne lui a pas été communiqué ;
— le [9] ne justifie pas du taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, condition nécessaire pour la saisine d’un [12] ;
— l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [T] et sa maladie n’est pas établie ;
— l’avis du [12] est dépourvu de toute motivation.
La [10] expose notamment que :
— seul le respect de la phase d’observation de 10 jours importe pour le respect du principe du contradictoire ;
— aucun texte n’impose la transmission de l’avis du [12] produit dans le cadre de l’instance ;
— la détermination du taux prévisible d’IPP ne peut donner lieu à contestation de la part de l’employeur ;
— après examen de l’assuré et des pièces du dossier, le Service du Contrôle Médical a estimé, d’une part, que la pathologie que présentait M. [T] correspondait à la pathologie décrite sur le certificat médical initial et d’autre part, qu’elle n’était pas répertoriée aux tableaux des maladies professionnelles ;
— l’avis du [12] comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie de M. [T] et son activité professionnelle ;
— le [12] a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [6] et disposait de l’ensemble du dossier de l’assuré établi dans le cadre de l’instruction.
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, l’employeur conteste le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [T] et son travail, le caractère professionnel de cette maladie.
Le tribunal a dès lors compétence liée et doit désigner un [12] pour un second avis avant de trancher le litige.
Il n’existe pas de fondement légal à la communication du dossier médical à un médecin mandaté par l’employeur dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors que la victime n’a pas désigné un médecin à cet effet. Cette demande sera donc rejetée.
L’audition par le [12] de l’employeur et/ou du médecin par lui mandaté est facultative pour le [12]. Dès lors, la demande d’injonction à cet effet sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de M. [H] [T], le [7] ([12]) de NOUVELLE AQUITAINE :
[14]
[16]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DIT que la [5] devra transmettre au [12] désigné la présente décision et le complet dossier de M. [H] [T] ;
INVITE la SAS [15], si elle a décidé de communiquer des pièces au [12], à communiquer une copie de ces pièces à la [10] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
DEBOUTE la SAS [15] de sa demande d’ordonner à la [9] de communiquer à son médecin conseil l’ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au [12] ;
DEBOUTE la SAS [15] de sa demande d’ordonner au [12] qu’il la convoque ainsi que son médecin conseil à l’une de ses séances afin qu’il recueille leurs explications ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h 30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux d’affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 19] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
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