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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFF6
Minute N° 2026/0017
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES
C/
Société DU BOURG
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES (RCS ORLEANS N°440 367 563), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV DU BOURG (RCS NANTES N°912 634 037), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFF6 du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant la construction de 64 logements collectifs en deux bâtiments et un local commercial sur des parcelles cadastrées n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour partie, situées [Adresse 2] [Localité 10], la S.C.C.V. DU BOURG, filiale du groupe REALITES, a confié à la S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 25 juillet 2022 moyennant la somme de 200 000 € HT.
Se plaignant du non-paiement d’une facture du 11 septembre 2024 correspondant aux missions remise des plans de ventes et remise du DCE complet en dépit d’une lettre de mise en demeure du 24 mars 2025, la S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.C.C.V. DU BOURG selon acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 afin de solliciter, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, le paiement :
— d’une somme provisionnelle de 124 800 € TTC au titre d’honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— de la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive,
— de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. DU BOURG, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES présente des copies des documents suivants :
— contrat du 25 juillet 2022,
— facture le 11 septembre 2024,
— mise en demeure du 24 mars 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. DU BOURG a confié à la S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES une mission de maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 10], et que la note d’honoraire du 11 septembre 2024 correspondant aux missions de remise des plans de ventes et remise du DCE complet qui ont été réalisées entièrement, est demeurée impayée.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de la note d’honoraires n° 4 du 11 septembre 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement de la facture du 11 septembre 2024 pour un montant de 124 800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de réception de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts de retard. La preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des filiales du groupe REALITES démontrent qu’il subit la crise du secteur de l’immobilier et n’arrive pas à faire face à ses échéances. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. DU BOURG supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l’avocat de la demanderesse.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. DU BOURG à payer à la S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES les sommes de :
— 124 800 € TTC de provision à valoir sur la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. DU BOURG aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY AVOCAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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