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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 5 juin 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYHY
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Justine GUERIN, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [T] [G]
née le 23 Mai 1959 à VENDIN LE VIEIL, demeurant 64 rue Gerges BIZET – 62680 MERICOURT
représentée par Me Marie-charlotte PIRON, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [X] [V]
né le 05 Août 1964 à LIEVIN, demeurant 188 Avenue Alfred Maes – 62300 LENS
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [G] et M. [X] [V] ont contracté mariage le 25 mai 2024 à AVION, sans contrat de mariage préalable.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 09 octobre 2024, Mme [T] [G] a assigné M. [X] [V] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2024, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 décembre 2024,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 07 février 2025, Mme [T] [G] sollicite de :
— Prononcer le divorce des poux [G] / [V] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Dire que Mme [T] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— Révoquer les donations entre époux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage,
— Ordonner à Mme [T] [G] l’attribution et la restitution des meubles meublants :
— les meubles de la cuisine (compte tenu de la particularité des meubles encastrés, il convient de les attribuer à Mme [T] [G]),
— la salle à manger : la table, les 6 chaises, le meuble bas bahut et les 2 vitrines,
— l’ensemble du restant des meubles au sein du logement conjugal, dont le canapé,
— les équipements d’électroménager de la cuisine,
— Ordonner à M. [X] [V] l’attribution et la restitution des meubles meublants :
— la table de salon,
— la chambre à coucher (matelas, sommier, dressing commode)
— outre ses effets personnels,
— les box free, la télé Thompson, les maillots de foot de l’équipe de LENS, les outils (visseuse, deviseuse, perceuse), le vélo, la chaîne hifi, les courriers ainsi que son carnet de chèque, les affaires de sa fille [H], une toile de [R] [L], une tondeuse à main, les affaires de sa maman décédée (lot de cocottes, cafetières),
— Ordonner le report de la date des effets du divorce entre les époux au 19 juin 2024,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 février 2025, M. [X] [V] sollicite :
— Prononcer le divorce des poux [G] / [V] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Dire que Mme [T] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,
— Fixer rétroactivement les effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce à la date du 19 juin 2024,
— Ordonner l’attribution et la restitution des meubles comme suit :
A M. [X] [V] :
— la table du salon,
— la chambre à coucher (matelas, sommier, dressing, commode),
— les vêtements et objets personnels et notamment les box free, la télé Tomson, les maillots de foot de l’équipe de LENS, les outils, le vélo, la chaîne hifi, les courriers ainsi que son carnet de chèque, les affaires de sa fille [H], une toile de [R] [L], une tondeuse à main, les affaires de sa maman décédée,
A Mme [T] [G] :
— la salle à manger : les deux vitrines, le bahut, la table et les 6 chaises,
— l’ensemble du restant des meubles au sein du domicile conjugal, dont le canapé et les équipements électroménager au sein des meubles de cuisine encastrés,
— Dire que chacune des parties conservera la charge des ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [T] [G] et de M. [X] [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [T] [G] et M. [X] [V] s’accordent sur le report de la date des effets du divorce à la date du 19 juin 2024. Ils indiquent qu’il s’agit de la date de séparation effective du couple.
Il est présenté par Mme [T] [G] la copie d’une main courante en date du 21 juin 2024 au sein de laquelle elle déclare avoir quitté le domicile conjugal le 19 juin 2024. Elle présente également la copie d’un bail portant son nom pour une entrée dans les lieux au 31 mai 2024. Enfin, la date de cessation de la vie commune au 19 juin 2024 est confirmée par M. [X] [V].
Ces éléments justifient de la cessation de communauté de vie et de bien au 19 juin 2024 entre les deux époux.
Ainsi, il convient en conséquence de fixer la date des effets du divorce au 19 juin 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [T] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. M. [X] [V] ne présente pas de demande pour conserver l’usage du nom de sn épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
Attendu qu’aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, à la demande de l’un des époux, statuer sur les désaccords subsistants entre eux relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux lorsqu’ils lui présentent des accords, même partiels ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux ont, dans leurs écritures respectives, exprimé un accord complet et concordant sur la répartition des biens meubles dépendant de leur régime matrimonial ;
Il résulte des demandes de Mme [T] [G] qu’elles sont contradictoires, celle-ci demandant dans le même phrase l’attribution et la restitution des meubles dont elle présente une liste.
Il sera toutefois retenu une erreur de rédaction, les biens dont la répartition est demandée étant les mêmes que ceux présentés par M. [X] [V] dans ses conclusions.
Il sera retenu une demande d’homologation de l’accord des parties, quand bien même les parties n’utilisent pas ce terme au sein de leurs demandes, mais le contenu s’y référent ces derniers s’accordant sur une répartition des biens comme suit :
— Meubles attribués à Mme [G]
— les meubles de la cuisine encastrés,
— la salle à manger : la table, les 6 chaises, le meuble bas bahut et les 2 vitrines,
— l’ensemble du restant des meubles au sein du logement conjugal, dont le canapé,
— les équipements d’électroménager de la cuisine,
— Meubles attribués à M. [X] [V]
— la table de salon,
— la chambre à coucher (matelas, sommier, dressing commode)
— outre ses effets personnels,
— les box free, la télé Thompson, les maillots de foot de l’équipe de LENS, les outils (visseuse, deviseuse, perceuse), le vélo, la chaîne hifi, les courriers ainsi que son carnet de chèque, les affaires de sa fille [H], une toile de [R] [L], une tondeuse à main, les affaires de sa maman décédée (lot de cocottes, cafetières),
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’homologuer cet accord, qui sera mentionné au dispositif de la présente décision de divorce.
Au surplus, la dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte-tenu de la nature familiale du litige, en considération des situations économiques et en équité, chaque époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 décembre 2024 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, de :
Mme [T] [G], née le 23 mai 1959 à VENDIN-LE-VIEIL (62)
et
M. [X] [V], né le 05 août 1964 à LIEVIN (62)
mariés le 25 mai 2024 à AVION (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 19 juin 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Attribue à Mme [G] :
— les meubles de la cuisine encastrés,
— la salle à manger : la table, les 6 chaises, le meuble bas bahut et les 2 vitrines,
— l’ensemble du restant des meubles au sein du logement conjugal, dont le canapé,
— les équipements d’électroménager de la cuisine,
Attribue à M. [X] [V] :
— la table de salon,
— la chambre à coucher (matelas, sommier, dressing commode)
— outre ses effets personnels,
— les box free, la télé Thompson, les maillots de foot de l’équipe de LENS, les outils (visseuse, deviseuse, perceuse), le vélo, la chaîne hifi, les courriers ainsi que son carnet de chèque, les affaires de sa fille [H], une toile de [R] [L], une tondeuse à main, les affaires de sa maman décédée (lot de cocottes, cafetières),
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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