Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 4 déc. 2025, n° 22/08039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Décembre 2025
RG N° RG 22/08039 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBUC/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [N], [I] [O]
C/
[V] [H] [D] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Décembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N], [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1743
DEFENDEUR :
Madame [V] [H] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée Me Nathalie COMI, avocat postulant du barreau de Lyon, vestiaire : 1946 et Maître Flavia CANCIANI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
Me Nathalie COMI, avocat postulant vestiaire : 1946
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 mai 2021 ;
Vu la requête conjointe et les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 19 juillet 2022 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 ancien et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [N] [I] [O], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13], Rhône)
et
Madame [V] [H] [D], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 juin 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande liquidative visant à dire que chacun des époux conserve la charge des frais liés à la jouissance du bien qu’il occupe ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande d’attribution du droit au bail ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [O], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13], Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [V] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école, à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été ;
A charge pour Monsieur [B] [O] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et pour Madame [V] [D] de l’y ramener à son domicile ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement
DIT que Monsieur [B] [O] bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi à 18 heures 30 ;
DIT que Madame [V] [D] bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi à 18 heures 30 pendant les vacances scolaires, quand [W] résidera chez son père ;
MAINTIENT à 200 (deux cents) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [O] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [O], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13], Rhône)
CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [11][10] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de ses demandes au titre du partage des frais liés à l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Procédure ·
- Défense ·
- Frais irrépétibles
- Associations ·
- Concert ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- In solidum ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recette ·
- Fourniture de document ·
- Redevance
- Exécution ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Clauses abusives ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Personne décédée ·
- Parents ·
- Père ·
- Acte de notoriété ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- État ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Vices ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Défaillant ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Cadastre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Prétention ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Examen médical ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.